Revalorisation des salaires des apprentis au 01 Août 2025 secteur CHR

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Avenant n° 35 du 27/02/25 à la convention collective

nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants relatif à la

revalorisation du salaire des apprentis dans la branche

des HCR

Etendu par arrêté du 21 juillet 2025 paru

au JO le 25 juillet 2025

A la suite de la réunion de la CPPNI qui s’est tenue le 27 février 2025 a été soumis à la signature un

avenant n° 35 à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants relatif à la

revalorisation du salaire des apprentis dans la branche des HCR.

Cet avenant a été signé par :

• Par 2 organisations représentatives des employeurs : l’UMIH et le GNC. Le GHR n’a pas souhaité

être signataire pour une question de temporalité ;

• Et par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche : FO, la CFDT, la CFE-

CGC et la CGT.

Afin de renforcer davantage l’attractivité de la filière et la reconnaissance de l’apprentissage comme

voie privilégiée de formation à nos métiers de savoir-faire et d’accueil, les partenaires sociaux ont

décidé de revaloriser les barèmes de salaires des apprentis.

Ainsi, ils souhaitent contribuer à :

• Donner de l’intérêt aux jeunes de s’inscrire dans cette voie d’insertion professionnelle,

• Avoir un affichage fort sur l’intérêt que porte la profession à l’apprentissage,

• Rééquilibrer les salaires, indépendamment de l’âge d’entrée en apprentissage,

• Inciter les entreprises et les apprentis à poursuivre les contrats jusqu’à leur terme.

Service Affaires Sociales et Service Emploi & FormationCirculaire Affaires Sociales n°16.25

Circulaire Emploi et Formation Professionnelle n°06.25

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Cet avenant est désormais étendu par l’arrêté du 21 juillet 2025, publié au Journal Officiel du

25 juillet 2025.

L’entrée en vigueur de l’avenant était conditionnée à son extension et prévue le premier jour du

mois suivant la publication au Journal Officiel de son arrêté d’extension (y compris pour les

entreprises adhérentes à l’une des organisations patronales signataires).

Pour rappel, l’extension a pour objet de rendre obligatoire cet avenant pour tous les employeurs

et salariés en apprentissage compris dans le champ d’application de cette convention.

L’avenant n° 35 du 27 février 2025 à la CCN des HCR devient donc applicable, obligatoirement,

à l’ensemble de la profession à compter du 1er août 2025.

L’arrêté d’extension contient deux observations, dont nous vous faisons part pour une question

de clarification. Elles ne remettent nullement en cause le fond du texte :

Sur le terme « alternant » mentionné dans l’avenant : il a été souligné que ce terme pourrait

prêter à confusion, en laissant entendre que l’avenant s’appliquerait également aux contrats

de professionnalisation. Or, l’intention des signataires porte exclusivement sur les contrats

d’apprentissage. Par conséquent, l’avenant n° 35 ne vise que les apprentis de la branche.

Sur l’absence de limite d’âge : il est également signalé que l’avenant n° 35 ne fait pas

référence à une limite d’âge, contrairement à l’article D.6222-26 du Code du travail qui lie le

salaire minimum conventionnel aux apprentis âgés de plus de 21 ans. Cela correspond

toutefois à la volonté des partenaires sociaux : appliquer le salaire minimum conventionnel

à tous les apprentis, quel que soit leur âge, en application du principe de faveur.

Entrée en vigueur de l’avenant n° 35 du 27/02/25 à la CCN relatif à la

revalorisation du salaire des apprentis dans la branche des HCRCirculaire Affaires Sociales n°16.25

Circulaire Emploi et Formation Professionnelle n°06.25

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1. Pour mémoire :

Depuis le 1er décembre 2022, date d’entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification,

l’apprenti est positionné dans la grille de classification sur le niveau I et est classé en fonction

de son âge et de son ancienneté dans le contrat d’apprentissage.

Ainsi, selon l’avenant 30 à la CCN des HCR relatif à la nouvelle grille de classification du

31/05/22, l’apprenti est désormais ainsi classé :

En 1ère année d’apprentissage : niveau I – échelon 1 ;

En 2ème année d’apprentissage : niveau I – échelon 2 ;

En 3ème année d’apprentissage : niveau I – échelon 3.

Par conséquent, depuis le 1er décembre 2022, le salaire de l’apprenti est exprimé en

pourcentage du salaire minimum conventionnel (ou, si c’est plus favorable, en pourcentage

du SMIC) :

Niveau / Echelon de la grille de classification

Niveau I

Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3

Age de l’apprenti 1ère année 2èmeannée 3èmeannée

De 16 à 17 ans 27% 39% 55%

De 18 à 20 ans 43% 51% 67%

De 21 ans et plus 53% 61% 78%

De 26 ans et plus 100%

Nouveau barème de calcul du salaire des apprentis dans la branche des

HCR à compter du 01/08/25Circulaire Affaires Sociales n°16.25

Circulaire Emploi et Formation Professionnelle n°06.25

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2. Revalorisation du barème de salaire des apprentis :

A compter du 1er août 2025, conformément à l’avenant n° 35, le salaire des apprentis de

la branche est déterminé comme suit :

Niveau / Echelon de la grille de classification

Niveau I

Echelon 1 Echelon 2 Echelon3

Age de l’apprenti 1ère année 2ème année 3ème année

De 16 à 17 ans 35 % 45% 59%

De 18 à 20 ans 45% 55% 71%

De 21 ans et plus 55% 70% 82%

De 26 ans et plus 100%

3. Minima horaires conventionnels du niveau I

Cette nouvelle grille est toujours exprimée en pourcentage du minimum

conventionnel (ou, si c’est plus favorable, en pourcentage du SMIC) en fonction de l’âge

de l’apprenti et de son ancienneté dans le contrat d’apprentissage.

Pour mémoire, à ce jour, les minima horaires conventionnels (exprimés en montants

bruts) correspondant au niveau I sont les suivants :

Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3

Niveau I 12.00 € 12.08 € 12.18 €

1. Changement de tranche d’âge :

Les montants des salaires sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où

l’apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans (article D 6222-31 du Code

du travail).

Mise en application de ce barème salarialCirculaire Affaires Sociales n°16.25

Circulaire Emploi et Formation Professionnelle n°06.25

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Exemple :

Il atteint 18 ans en mars, il change de tranche dès avril.

Les années du contrat exécutées avant que l’apprenti ait atteint l’âge de dix-huit ans ou vingt

et un ans ou vingt-six ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de salaire

(article D 6222-31 du Code du travail).

Exemple :

Il a 17 ans durant la 1ère année d’exécution du contrat, pour ses 18 ans,

deuxième année d’exécution, il perçoit 55% du SMIC et non pas 4 5%, selon la

nouvelle grille applicable à compter du 1er août 2025.

2. Contrats d’apprentissage successifs (avec le même employeur ou avec un

employeur différent) :

Lorsqu’un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur,

son salaire est au moins égal à celui qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution du

contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l’obtention du titre ou du diplôme ainsi

préparé, sauf quand l’application du salaire en fonction de l’âge est plus favorable (article

D 6222-29 du Code du travail).

Lorsqu’un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec un employeur différent,

son salaire est au moins égal à celui auquel il pouvait prétendre lors de la dernière année

d’exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l’obtention du titre ou du

diplôme ainsi préparé, sauf quand l’application des salaires prévus à la présente sous-section

en fonction de son âge est plus favorable (article D 6222-29 du Code du travail).

Nota-Bene :

Cette règle lie, de manière moins stricte un nouvel employeur d’apprenti,

recrutant un apprenti, après un contrat d’apprentissage signé avec un

précédent employeur, relevant d’une autre Convention Collective Nationale que

la CCN HCR. Dans ce cas, la reprise de salaire de l’apprenti se fait, selon le niveau

de salaire réglementaire et non pas conventionnel, correspondant à l’âge de

l’apprenti et l’avancement dans le cycle d’apprentissage (cf. 1ère, 2ème, 3ème

année) du dernier contrat d’apprentissage qui a conduit à l’obtention du titre

ou du diplôme préparé. Cette précision, apportée à l’article D. 62222-29 du Code

du travail est explicitement mentionnée en p.18 du précis de l’apprentissage du

Ministère du travail (DGEFP).Circulaire Affaires Sociales n°16.25

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Lorsqu’un contrat d’apprentissage fait suite à un contrat de professionnalisation, cela

n’impacte pas le salaire de l’apprenti.

3. Cas d’un Cursus mixte, débuté sur les premières années du cycle de formation

conduisant au titre ou diplôme visé, hors apprentissage et terminé, sur les

années suivantes du cycle de formation conduisant au titre ou diplôme visé, en

apprentissage :

Au regard des dispositions de l’article D. 6222-28-1 du Code du travail, l’apprenti qui réalise,

par exemple, sa deuxième année de BTS sous statut d’apprenti, après une première année

de BTS sous statut étudiant, ou bien encore un Master II sous statut d’apprenti après un

Master I sous statut étudiant, percevra un salaire correspondant à une deuxième année en

apprentissage.

Au regard des dispositions de l’article D. 6222-32 du Code du travail, par exception aux

dispositions de l’article D. 6222-28-1 du Code du travail, que l’apprenti qui réalise sa troisième

année de Licence Professionnelle sous statut d’apprentissage, après la première année et la

deuxième année statut étudiant ou d’un autre contrat en alternance percevra un salaire égal

à une deuxième année (et non pas à une troisième année) en apprentissage.

Nota-Bene :

Parmi les diplômes et titres préparant à un niveau 6 (= Bac +3), les dispositions

de l’article D. 6222-32 du Code du travail ne s’appliquent qu’aux Licences

Professionnelles, les autres diplômes et titres à finalité professionnelle (par ex.

Licence Générale ou Bachelor), également de niveau 6, relèvent de l’application

de l’article D. 6222-28-1 du Code du travail : l’apprenti qui réalise la troisième

année de ce cursus de formation sous statut d’apprentissage, après la première

année et la deuxième année statut étudiant, percevra un salaire égale à une

troisième année (et non pas à une deuxième année) en apprentissage.

4. Diplôme connexes / certificats de spécialisations :

Conformément aux dispositions de l’article D. 6222-30 du code du travail, lorsqu’un contrat

d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un

diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle

qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre

précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée au salaire réglementaire

(versus salaire conventionnel).Circulaire Affaires Sociales n°16.25

Circulaire Emploi et Formation Professionnelle n°06.25

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Nous attirons votre attention sur les faits que ces trois conditions sont cumulatives pour

obtenir la majoration de 15 points du salaire réglementaire : contrat d’apprentissage d’une

durée inférieure ou égale à un an + préparation d’un diplôme ou d’un titre de même niveau

que celui précédemment obtenu + nouvelle qualification recherchée est en rapport direct

avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu.

A titre d’exemple, le titulaire d’un baccalauréat général (niveau 4) qui préparait en

apprentissage, un Certificat de Spécialisation Métiers du bar (RNCP 40096, niveau 4) ne

pourrait pas prétendre à cette majoration de 15 points de son salaire réglementaire

d’apprenti car le CS Métiers du bar ne présente pas de rapport direct avec un baccalauréat

général.

Dans ce cas, les jeunes issus d’une voie de formation autre que celle de l’apprentissage sont

considérés, en ce qui concerne leur salaire minimal, comme ayant accompli la durée

d’apprentissage pour l’obtention de leur diplôme ou titre. Cela concerne notamment ce que

l’on nomme les certificats de spécialisation (anciennement nommés mentions

complémentaires) qui apportent une spécialisation de même niveau que le diplôme ou le

titre déjà obtenu.

Attention :

L’apprenti bénéficie du salaire le plus favorable : si le salaire conventionnel ou

contractuel dépasse le salaire réglementaire majoré de 15 points, c’est le salaire

conventionnel voire contractuel qui s’applique. Sinon ce sera le salaire

réglementaire majoré de 15 points qui s’appliquera.

5. Réduction ou prolongation de l’apprentissage :

En premier lieu, en cas d’échec à l’obtention du diplôme ou du titre professionnel visé,

l’apprentissage peut être prolongé pour une durée d’un an au plus soit par prorogation du

contrat initial ou de la période d’apprentissage soit par conclusion d’un nouveau contrat avec

un autre employeur. Dans ce cas ponctuel, conformément aux dispositions de l’article

D. 6222-28 du Code du travail, lorsque l’apprentissage est ainsi prolongé, le salaire minimum

applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant

cette prolongation.

En deuxième lieu, conformément aux dispositions de l’article D. 6222-28-1 du Code du travail,

lorsque la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est inférieure à celle du cycle de

formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat en application du troisième

alinéa des articles L. 6222-7-1 ou L. 6222-12-1 du Code du travail, ou en application de

l’article R. 6222-23-1 du Code du travail, l’apprenti est considéré, en ce qui concerne son

salaire, comme ayant accompli une durée d’apprentissage égale à ce cycle de formation.Circulaire Affaires Sociales n°16.25

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En troisième lieu, conformément aux dispositions de l’article D. 6222-28-2 du Code du travail,

lorsque la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est supérieure à celle du cycle

de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, en application du

troisième alinéa de l’article L. 6222-7-1 du Code du travail le salaire minimum applicable

pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d’exécution du contrat

précédant cette prolongation selon les modalités prévues à l’article D. 6222-26 du Code du

travail.

Nota-Bene :

Ce dernier article renvoie aux salaires réglementaires des apprentis et non

pas aux salaires conventionnels ou réglementaires.

6. Calculatrice du coût des contrats d’apprentissage accessible sur le site Internet

d’AKTO :

AKTO a mis en place une calculatrice des contrats d’apprentissage accessible en ligne. Elle permet de

calculer :

• L’éventuel reste à charge sur les coûts pédagogiques du contrat d’apprentissage ;

• La rémunération de l’apprenti ;

• Les aides aux employeurs d’apprentis.

Cet outil permet de disposer d’une réponse rapide et fiable sur ces différents calculs.

L’outil est accessible en cliquant ici. Une vidéo d’AKTO (cliquez ici) présente cet outil.

Pour toute information complémentaire :

Sur la compréhension de la circulaire, vous pouvez contacter :

social.emploi.formation@umih.fr

Sur la prise en main de la calculatrice AKTO :

social.emploi.formation@umih.fr ou un conseiller AKTO au 01 88 13 10 00

ou en reseignant le formulaire en ligne de contact avec AKTO accessible

ici.