Les allègements généraux de cotisations patronales pour 2025
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Circulaire AS n°09.25
07/05/25
Les allègements généraux de cotisations
patronales pour 2025
Un décret du 4 avril 2025 ajuste les
paramètres de calcul
La Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2025 introduit des modifications concernant
les allégements généraux de cotisations patronales, mises en œuvre en deux étapes :
1. A partir du 1ᵉʳ janvier 2025 :
• Abaissement du seuil pour l’application du taux réduit de la cotisation patronale d’assurance
maladie (voir ci-après) ;
• Abaissement du seuil pour l’application du taux réduit de la cotisation patronale d’allocations
familiales (voir ci-après).
En outre, dès 2025, les primes de partage de la valeur (PPV) versées aux salariés devront être
intégrées dans la rémunération utilisées pour calculer la réduction générale de cotisations
patronales.
2. A partir du 1ᵉʳ janvier 2026 :
Une réforme plus substantielle est prévue avec la mise en place d’une réduction dégressive unique des
cotisations patronales, visant à simplifier le système actuel.
En effet, les mécanismes de réductions de taux sur les cotisations patronales d’assurance maladie et
d’allocations familiales seront supprimés. En contrepartie, la réduction générale de cotisations
patronales s’appliquera jusqu’à 3 fois le SMIC, (contre 1,6 SMIC actuellement) avec une dégressivité
ajustée pour éviter les effets de seuil.
Service Affaires SocialesCirculaire Affaires Sociales n° 09.25
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Ces mesures visent à rationaliser les dispositifs d’allégements de cotisations sociales et à encourager
la progression des salaires.
Attendu depuis la publication de la LFSS pour 2025 le 28 février 2025, le décret n° 2025-318 du 4 avril
2025, publié au Journal Officiel du 6 avril, fixe les seuils de rémunérations en-deçà desquels les
réductions des taux de cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales sont
applicables pour l’année 2025.
Il fixe également pour 2025 les valeurs maximales du coefficient de la réduction générale des
cotisations et contributions patronales compte tenu de la part mutualisée du taux de la cotisation
d’accidents du travail et maladies professionnelles et du taux de la contribution d’assurance chômage.
Il prévoit pour 2025 des modalités d’entrée en vigueur dérogatoires pour les cotisations d’accidents
du travail et maladies professionnelles.
Enfin, il intègre dans le code de la sécurité sociale à droit constant les dispositions règlementaires
relatives à la déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires pour les entreprises d’au
moins 20 à moins de 250 salariés.
Le montant de la réduction générale de cotisations patronales est égal au produit de la rémunération
annuelle par un coefficient. La formule de calcul de ce coefficient tient compte d’un « paramètre T »
qui correspond à la valeur maximale du coefficient.
Compte tenu de la hausse de la limite d’imputation de la réduction générale sur les cotisations
d’accidents du travail et de maladies professionnelles (qui passe de 0,46 % à 0,50 % à compter du
1er mai 2025), ainsi que de la baisse de 0,05 point de la contribution patronale d’assurance chômage à
compter du 1er mai 2025, les taux maximaux de la réduction sont modifiés et fixés, à compter de cette
date à :
• 0,3193 pour les employeurs de moins de 50 salariés (soumis à une contribution au FNAL de
0,10 %) (contre 0,3194 auparavant) ;
• 0,3233 pour les employeurs d’au moins 50 salariés (soumis à une contribution au FNAL de 0,50
%) (contre 0,3234 auparavant).
Par conséquent, à compter du 1er mai 2025, la formule de calcul de la réduction est la suivante :
• Dans les entreprises soumises à la contribution au FNAL à 0,10 % :
Coefficient = 0,3193 ÷ 0,6 × [1,6 × (Smic annuel ÷ rémunération annuelle brute) – 1] ;
• Dans les entreprises soumises à la contribution majorée au FNAL :
Coefficient = 0,3233 ÷ 0,6 × [1,6 × (Smic annuel ÷ rémunération annuelle brute) – 1].
Il s’en déduit qu’au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, le coefficient maximal
(valeur T) s’établit comme suit, en distinguant la période du 1er janvier au 30 avril 2025 et celle du
1er mai au 31 décembre 2025 :
Modification du paramètre T de la réduction générale de cotisations
patronales au 1er mai 2025Circulaire Affaires Sociales n° 09.25
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PARAMETRE T EN 2025 (AVEC CAS GENERAL AGIRC-ARRCO) *
DU 01/01/25 au 30/04/25 DU 01/05/25 au 31/12/25
FNAL à 0.10 % FNAL à 1.50 % FNAL à 0.10 % FNAL à 0.50 %
Cas général 0.3194 0.3234 0.3193 0.3233
* A noter : Pour les contributions retraite complémentaires, les données, ci-dessus sont établies
pour les taux de droit commun et la répartition de principe de 60 % part employeur/40 % part
salariée.
Pour les employeurs appliquant une répartition différentes ou des taux de cotisations dérogatoires
en tranche 1 AGIRC-ARRCO, la part patronale prise en compte dans le paramètre de la réduction
(paramètre T, taux de coefficient maximal) est limitée de deux façons :
• D’une part, elle ne peut aucun cas dépasser 6.01 % ;
• D’une part, les répartitions dérogatoires à la règle des 60/40 sont bien prises en compte,
mais dans la limite maximum de 60 % à la charge de l’employeur.
Par exemple, pour une entreprise ayant un taux effectif en retraite AGIRC-ARRCO de 7,87 % en
tranche 1 réparti à raison de « 50 % employeur/50 % salarié », les cotisations du régime unifié
AGIRC-ARRCO sont prises en compte dans le calcul de la réduction pour 3,94 % (part patronale)
+ 1,29 % (CEG) = 5,23 % (et non 6,01 %).
Les valeurs du paramètre T sur 2025 sont les suivantes pour le cas général (hors journalistes,
professions médicales à temps partiel et VRP multicartes) :
• De janvier à avril 2025 : 0,3116 ou 0,3156 selon que l’entreprise est redevable du FNAL à
0,10 % ou 0,50 % ;
• De mai à décembre 2025 : 0,3115 ou 0,3155 selon que l’entreprise est redevable du FNAL à
0,10 % ou 0,50 %.
Le montant du SMIC est celui applicable au 1er janvier 2025 (soit 11.88 €), précise le décret, peu
important les évolutions qui interviendraient en cours d’année.
Remarque : le présent décret ne précise pas comment gérer en pratique en paie le changement de la
valeur T en cours d’année.
Comme indiqué plus haut, la valeur du paramètre T passera, pour le cas général, de 0,3194 (avec FNAL
de 0,10 %) et 0,3234 (avec FNAL de 0,50 %) à 0,3193 (FNAL de 0,10 %) et 0,3233 (FNAL de 0,50 %) à
effet du 1er mai 2025.
Or, la réduction générale de cotisations patronales (RGCP) est une réduction dégressive dont le calcul
est annualisé. Se pose donc, pour 2025, la question de la combinaison de ce principe avec le
changement de paramètre T en cours d’année, en l’occurrence au 1er mai.
L’administration a apporté des précisions sur ce point via sa mise à jour du 10 avril 2025. Deux
méthodes sont admises, dont l’une uniquement sur 2025.Circulaire Affaires Sociales n° 09.25
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En l’absence de précision contraire, les autres règles habituelles de calcul de la RGCP doivent à notre
sens s’appliquer dans le cadre de chaque méthode (entrée/sortie en cours d’année ou de mois,
absence non rémunérée, absence avec maintien partiel ou total de salaire, etc.).
➔ Méthode 1 : découper l’année en deux périodes
Sur le principe, lorsque les taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la RGCP
évoluent en cours d’année et que la valeur de T est ajustée en conséquence, l’administration considère
que la réduction afférente à chacune des périodes doit se calculer comme s’il s’agissait de contrats
différents, en retenant pour chaque période la valeur T applicable à chacune d’entre elles (BOSS,
Allègements généraux, § 460, 01/01/2025).
Les calculs effectués au titre de la première et de la seconde période sont définitifs et ne font pas
l’objet d’une régularisation entre eux. Chaque période est régularisée de façon autonome.
On pourra regretter que, dans le cadre de cette méthode, l’administration ne précise pas
expressément le sort des primes versées selon une périodicité différente de la paye (ex. : faut-il inclure
une prime annuelle exclusivement dans la partie d’année durant laquelle elle est versée ou la
répartir ?).
Dans le silence du BOSS, rien n’indique qu’il soit nécessaire de procéder à une répartition. Auquel cas,
sauf nouvelle précision, cette méthode pourrait offrir des possibilités d’optimisation pour les salariés
qui sortiraient du champ de la RGCP en raison d’éléments de rémunération versés sur la période de
mai à décembre 2025 (ex. : prime de partage de la valeur, treizième mois, prime de fin d’année, prime
de vacances, commissions, etc.).
➔ Méthode 2 (en 2025 uniquement) : calcul annualisé avec un paramètre T en moyenne pondérée
Par tolérance (et uniquement en 2025), pour prendre en compte l’évolution du paramètre T au 1er mai,
il est aussi admis cette année de calculer la RGCP annuelle en tenant compte de la moyenne pondérée
des deux valeurs du paramètre T (avant et après le 1er mai 2025).
Il est ainsi possible, selon l’administration, de calculer le montant annuel de la RGCP comme suit, en
retenant T1 comme étant la valeur du paramètre T applicable jusqu’au 30 avril 2025 et T2 celle
applicable à partir de mai 2025 :
→ Montant annuel de la RGCP : rémunération annuelle × coefficient C annuel ;
→ Coefficient C annuel : [((T1 × nbre de mois au cours desquels T1 est applicable/12) + (T2 × nbre de
mois au cours desquels T2 est applicable/12)) /0,6] × [(1,6 × SMIC horaire × 1 820/rémunération
annuelle) – 1].Circulaire Affaires Sociales n° 09.25
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La LFSS pour 2025 a prévu que les primes de partage de la valeur (PPV), même exonérées de
cotisations, doivent être intégrées à la rémunération annuelle brute utilisée pour calculer la RGCP
tant au niveau de la formule de calcul du coefficient que dans l’assiette de la réduction, et y compris si
la PPV a été affectée à un plan d’épargne salariale à la demande du salarié.
Cette réforme s’applique pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité
courant à partir du 1er janvier 2025.
Sur ce sujet, l’administration a déjà diffusé ses commentaires le 12 mars à l’occasion d’une mise à jour
de la fiche Épargne salariale du BOSS, en les assortissant d’une tolérance : la prise en compte des PPV
dans le calcul de la RGCP ne vaut pas pour les salariés dont le contrat de travail a pris fin avant le
1er mars 2025.
En application de la LFSS pour 2025, le décret fixe les nouveaux seuils de rémunération en deçà
desquels les réductions des taux de cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations
familiales sont applicables pour l’année 2025. Il est retenu le SMIC applicable au 1er janvier 2025, et
non plus au 31 décembre 2023.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2025 :
• La réduction du taux de cotisations patronales d’assurance maladie s’applique aux
rémunérations n’excédant pas 2,25 fois le SMIC applicable au 1er janvier 2025 (contre 2,5
actuellement) ;
• La réduction du taux de cotisations patronales d’allocations familiales s’applique aux
rémunérations n’excédant pas 3,3 fois le SMIC applicable au 1er janvier 2025 (contre 3,5
actuellement).
Le décret du 4 avril 2025 précise que la valeur du SMIC à retenir pour déterminer ces plafonds est celle
applicable au 1er janvier 2025, soit 11.88 €. Rappelons que jusqu’alors, il fallait tenir compte de la valeur
du SMIC au 31 décembre 2023, soit 11.52 €.
En conséquence, en 2025, pour un salarié à temps complet, présent tout le mois, les plafonds de
rémunération en deçà desquels les réductions des taux s’appliquent sont les suivants :
– 4 054.14 € pour le taux de la cotisation maladie [(11.88 € x 151h67) x 2.25]
– 5 946.07 € pour le taux de la cotisation d’allocations familiales [(11.88 € x 151h67) x 3.3]
Abaissement des plafonds de rémunération des bandeaux maladie et
famille au 1er janvier 2025
La réduction générale de cotisations patronales (RGCP) et les primes de
partage de la valeurCirculaire Affaires Sociales n° 09.25
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Remarque : les nouvelles limites de 2.25 SMIC et de 3.3 SMIC (en valeur du SMIC au 01/01/25)
s’appliquent aux cotisations et contribution dues sur les rémunérations des périodes d’emploi à
compter du 1er janvier 2025. Or, dans l’attente de la LFSS pour 2025, les entreprises ont continué à
appliquer les anciennes limites sur le début 2025 (2.5 SMIC en valeur au 31/12/23 pour la cotisation
maladie ; 3.5 SMIC en valeur 31/12/23). Il faudra donc, le cas échéant, procéder à des régularisations.
Néanmoins, dans le BOSS, par tolérance, l’administration considère qu’il n’y a pas lieu de revenir sur
les payes des salariés dont le contrat de travail a pris fin avant le 1er mars 2025. Pour ces anciens
salariés, il est donc possible d’en rester aux anciens plafonds plus favorables de 2.5 et de 3.5 SMIC en
valeur au 31/12/23.
En résumé : tableau de synthèse
Cotisations patronales maladie et allocations familiales : limites de salaire ouvrant droit aux
réductions de taux
En 2024 En 2025 (après réforme)
Salaire plafond ouvrant droit à la
réduction de taux sur
la cotisation maladie
• 2,5 SMIC valeur 31/12/23
• Soit 52 416 € par an (salarié
35 h présent toute l’année sans
incident de présence)
• 2,25 SMIC valeur 01/01/25
• Soit 48 648,60 € par an
(salarié 35 h présent toute
l’année sans incident de
présence)
Salaire plafond ouvrant droit à la
réduction de taux sur
la cotisation d’allocations
familiales
• 3,5 SMIC valeur 31/12/23
• Soit 73 382,40 € par an
(salarié 35 h présent toute
l’année sans incident de
présence)
• 3,3 SMIC valeur 01/01/25
• Soit 71 351,28 € par an
(salarié 35 h présent toute
l’année sans incident de
présence)
Le décret fixe au 1er mai 2025 la date d’entrée en vigueur dérogatoire des nouveaux taux de cotisations
AT-MP (accidents du travail et de maladies professionnelles).
Fixés par arrêtés, ceux-ci s’appliquent habituellement au 1er janvier, après la publication de la loi de
financement de la sécurité sociale (ou à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication
au Journal officiel lorsqu’ils n’ont pas été publiés avant le 1er janvier). Mais en raison de l’adoption
tardive de la LFSS pour 2025, les arrêtés portant sur les taux des cotisations AT/MP n’ont pas pu être
publiés avant le 31 décembre 2024 et les taux ont été prolongés.
Lesdits arrêtés ont été publiés au Journal officiel du 30 avril 2025 et vous seront diffusés par circulaire
séparée.
Nouveaux taux de cotisations AT-MP au 1er mai 2025Circulaire Affaires Sociales n° 09.25
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Le décret intègre à droit constant, dans le Code de la sécurité sociale, les dispositions réglementaires
relatives à la déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires pour les entreprises d’au
moins 20 à moins de 250 salariés, créée par l’article 2 de la loi nº 2022-1158 du 16 août 2022.
Ainsi, la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires dans les
entreprises d’au moins 20 salariés et de moins de 250 salariés est désormais intégrée dans les mêmes
articles que la déduction forfaitaire des cotisations patronales pour les entreprises de moins de 20
salariés, soit aux articles D 241-24 et D 241-25 du Code de sécurité sociale qui sont modifiés en
conséquence.
Pour rappel, la LFSS pour 2023 avait codifié le dispositif, mais uniquement au sein de la partie législative
de ce code. L’article D. 241-24 du Code de la sécurité sociale prévoit désormais que le montant de la
déduction forfaitaire des cotisations patronales est fixé à 0,50 € par heure supplémentaire.
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous reporter :
– A la circulaire Affaires Sociales n° 28.22 du 08/12/22 concernant le montant de la déduction
forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les entreprises de
de moins de 20 salariés et pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés qui est désormais
intégré à droit constant dans le code de la sécurité sociale ;
– A la circulaire Affaires Sociales n° 23.22 du 09/09/22 concernant la réduction de cotisations
salariales sur les heures supplémentaires ou complémentaires et leur défiscalisation (cf. II)
Codification du montant de la déduction forfaitaire patronale sur les
heures supplémentaires
