Le régime simplifié de déclaration de TVA est supprimé et remplacé par un régime déclaratif mensuel / trimestriel à compter de 2027
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Circulaire Fiscale n°05.25
05/03/2025
Le régime simplifié de déclaration de
TVA est supprimé et remplacé par un
régime déclaratif mensuel / trimestriel
à compter de 2027
L’article 38 de la loi de finances pour 2025 supprime le régime simplifié de déclaration de TVA à
compter du 1er janvier 2027.
À compter de cette date, les entreprises ne relevant pas de la franchise en base seront toutes soumises
au régime réel normal de TVA et relèveront d’un régime déclaratif mensuel ou trimestriel.
Les entreprises dont les chiffres d’affaires de l’année civile précédente et de l’année en cours
n’excèderont pas certaines limites seront soumises, sauf option contraire, à des modalités déclaratives
trimestrielles.
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1) Rappel de la réglementation applicable
Les entreprises qui remplissent les conditions ci-dessous bénéficient actuellement de plein droit du
régime simplifié de déclaration de TVA (déclaration annuelle et paiement de deux acomptes
semestriels) :
– elles ne bénéficient pas de la franchise en base (cf circulaire fiscale 04.25)
– leur chiffre d’affaires hors taxe de l’année civile précédente n’excède pas 840 000 € (activité
principale de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement), ou 254
000 € (autres activités)
– le montant de la TVA exigible au titre de l’année civile ou de l’exercice comptable précédent
n’excède pas 15 000 €
– elles ne réalisent aucune des opérations suivantes : acquisitions intracommunautaires de biens,
importations, sorties de régimes d’entrepôt fiscal
– elles ne sont pas placées sous le régime du remboursement forfaitaire agricole et leurs opérations
ne sont pas intégralement déclarées selon le régime simplifié agricole.
2) Le régime simplifié de déclaration de TVA sera supprimé en 2027
L’article 38 de la loi de finances pour 2025 supprime le régime simplifié de déclaration de TVA à
compter du 1er janvier 2027.
A cette date, toutes les entreprises redevables de la TVA relèveront du régime réel normal. Elles
devront ainsi, en principe, déposer mensuellement une déclaration de chiffre d’affaires, mais les
entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente n’aura pas excédé certaines limites
seront autorisées, sauf option contraire, à déposer leurs déclarations trimestriellement.
3) Les entreprises seront soumises à un régime déclaratif mensuel ou trimestriel
La périodicité des déclarations dépendra du montant de chiffre d’affaires.
Ainsi le régime déclaratif trimestriel s’appliquera de plein droit à toutes les entreprises dont les
chiffres d’affaires n’excèderont pas 1 million € pour l’année civile précédente et 1,1 million € pour
l’année en cours. Les entreprises concernées pourront toutefois renoncer au régime trimestriel et
opter pour le régime de dépôt mensuel des déclarations.
À noter :
1. Les limites de 1 million € et de 1,1 million € seront indexées sur l’inflation avec une évolution tous
les trois ans et les valeurs révisées seront arrondies au millier d’euros.
2. Seul le montant de chiffre d’affaires, réalisé au cours d’une année, constituera un critère
permettant de bénéficier ou non d’un régime de déclaration trimestriel. La possibilité pour les
redevables relevant du régime réel normal de déposer des déclarations trimestrielles lorsque la taxe
exigible annuellement est inférieure à 4 000 € prévue par l’article 287, 2 du CGI sera supprimée.3
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Les limites de 1 million € et de 1,1 million € s’appliqueront à toutes les entreprises, quel que soit leur
domaine d’activité.
Il n’y aura donc plus à distinguer selon que l’activité exercée est une activité de vente de biens
corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement ou une activité autre.
Enfin, le montant de TVA exigible au titre de l’année civile précédente n’aura pas d’incidence sur la
détermination du régime déclaratif.
4) Changement de régime en cas de franchissement des seuils
En cas de dépassement de la limite de 1 million €, l’entreprise peut rester placée sous le régime
déclaratif trimestriel pour l’année en cours sous réserve de ne pas dépasser celle de 1,1 million €.
Dans ce cas, elle devra déposer des déclarations mensuelles à compter du 1er janvier de l’année
suivante.
En cas de dépassement de la limite de 1,1 million € en cours d’année, l’entreprise devra passer à des
déclarations selon une périodicité mensuelle dès la déclaration relative au mois de dépassement.
La première déclaration mensuelle devra comprendre toutes les opérations effectuées depuis le
premier jour du trimestre civil en cours.
Exemple :
Une entreprise constate qu’elle dépasse la limite de 1,1 million € le 3 novembre 2027. Elle souscrira
en décembre 2027 une déclaration récapitulant les opérations réalisées en octobre et novembre
2027 et déclarera ensuite ses opérations mensuellement.
Lorsque le chiffre d’affaires majoré d’une entreprise soumise au régime mensuel de déclaration
s’abaisse sous la limite de 1 million € au cours d’une année N, elle sera soumise de plein droit au
régime déclaratif trimestriel à compter du 1er janvier N + 1.
Elle peut toutefois demeurer sous le régime déclaratif mensuel si elle en formule la demande au plus
tard au cours du dernier trimestre de l’année N.
5) Souscription de déclarations trimestrielles
Le redevable concerné devra, sauf option pour le régime déclaratif mensuel, déposer sa déclaration
de chiffre d’affaires chaque trimestre civil, que l’exercice comptable de l’entreprise coïncide ou non
avec l’année civile.
Les déclarations de TVA devront être souscrites chaque trimestre aux dates prévues par l’échéancier
établi par l’administration fiscale. Le calendrier n’est pas encore connu.
Les taxes, redevances et contributions recouvrées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre
d’affaires et assimilées (actuellement déclarées sur la déclaration annuelle CA 12 pour les redevables
soumis au régime simplifié de déclaration de TVA) seront liquidées sur les déclarations de TVA selon
une périodicité trimestrielle (ou une périodicité mensuelle si le redevable relève du régime déclaratif
mensuel).4
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À cet égard, on signalera que la référence au régime simplifié de déclaration de TVA est supprimée à
l’article 266 undecies du Code des douanes relatif aux modalités déclaratives de la TGAP et dans les
textes concernant les modalités déclaratives des taxes, redevances et contributions codifiées dans le
CGI qui concerne notamment les contributions sur les boissons non alcooliques pour nos métiers
(CGI art. 1613 ter et art. 1613 quater).
6) Option pour la souscription de déclarations mensuelles
Les redevables qui relèvent du régime déclaratif trimestriel pourront opter pour la souscription
mensuelle de leurs déclarations auprès du service des impôts des entreprises dont ils dépendent.
Aucune précision n’est apportée pour l’instant sur la forme de cette option.
L’option prendra effet le premier jour du mois du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle est
exercée ou au premier jour d’un trimestre civil ultérieur précisé par le déclarant.
L’option s’appliquera pour une période au moins égale à quatre trimestres civils, jusqu’à sa
révocation.
La révocation prendra effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel
elle a été exprimée ou au premier jour d’un trimestre civil ultérieur précisé par le déclarant.
Exemple :
Une entreprise relevant du régime trimestriel en 2027 souhaite déposer des déclarations mensuelles
à compter du 1er janvier 2028. Elle opte en décembre 2027. Cette option s’appliquera à compter du
1er janvier 2028 jusqu’à ce qu’elle soit révoquée par l’entreprise, cette révocation ne pouvant
toutefois intervenir que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2029.
7) Entrée en vigueur
La suppression du régime simplifié de TVA et son remplacement par les régimes déclaratifs
trimestriel ou mensuel entreront en vigueur le 1er janvier 2027.
Ces dispositions s’appliqueront aux opérations pour lesquelles la taxe déclarée devient exigible à
compter de cette même date. Toutefois, pour les assujettis dont l’exercice comptable ne coïncide pas
avec l’année civile et qui, au 31 décembre 2026, appliquent le régime simplifié de déclaration de TVA,
elles s’appliqueront aux opérations réalisées après l’achèvement de l’exercice comptable qui
comprend le 31 décembre 2026.
Exemple 1 :
Une entreprise qui relève du régime simplifié de déclaration de TVA, qui clôture son exercice le 31
décembre 2026 et dont le chiffre d’affaires majoré 2026 est inférieur à 1 M €, sera soumise au
régime réel normal selon le régime déclaratif trimestriel pour les opérations réalisées à compter du
1er janvier 2027. Elle déposera en avril 2027 une déclaration trimestrielle au titre des opérations
réalisées en janvier, février et mars 2027 et en mai 2027 une dernière déclaration récapitulative CA
12 au titre de l’exercice 2026.5
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Exemple 2 :
Une entreprise qui relève du régime simplifié de déclaration de TVA qui clôture son exercice le 31
mars 2027 et dont le chiffre d’affaires majoré de l’exercice 2026-2027 est inférieur à 1 M €, sera
soumise au régime réel normal selon le régime déclaratif trimestriel pour les opérations réalisées à
compter du 1er avril 2027. Elle déposera en juillet 2027 une déclaration trimestrielle au titre des
opérations réalisées en avril, mai et juin 2027 et la déclaration récapitulative CA 12E relative à
l’exercice 2026-2027.
Le tableau ci-dessous indique le régime déclaratif (mensuel ou trimestriel) applicable au 1er janvier
2027 en fonction de la situation de chaque redevable.
Régime applicable en 2026 Chiffre d’affaires 2026 Situation au 1er janvier 2027
Régime simplifié de déclaration > 1 M € Passage au régime normal mensuel
Régime simplifié de déclaration ≤ 1 M € Passage au régime normal trimestriel
Régime normal trimestriel > 1 M € Passage au régime normal mensuel
Régime normal trimestriel ≤ 1 M € Maintien du régime normal trimestriel
Régime normal mensuel ≤ 1 M € Passage au régime normal trimestriel
Régime normal mensuel > 1 M € Maintien du régime normal mensuel
8) Les règles du régime simplifié d’imposition des bénéfices seront adaptées en conséquence
Compte tenu de la suppression du régime simplifié de déclaration de TVA à compter du 1er janvier
2027, les dispositions relatives au régime simplifié d’imposition des bénéfices sont aménagées.
On rappelle que le régime simplifié d’imposition des bénéfices s’applique de plein droit au titre d’une
année aux entreprises qui sont exclues du régime micro-BIC et dont le chiffre d’affaires hors taxe de
l’année civile précédente n’excède pas les limites fixées pour l’application du régime simplifié de
déclaration de TVA, soit :
– 840 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition
de logement
– ou 254 000 € pour les autres activités.
L’article 38, I-8° de la loi de finances pour 2025 supprime, à compter du 1er janvier 2027, le renvoi
aux dispositions de l’article L 162-4, 1° et 2° du CIBS et intègre directement le montant de ces limites
au sein des dispositions de l’article 302 septies A bis, III du CGI.6
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À noter
Les règles d’appréciation des limites du régime simplifié d’imposition des bénéfices demeureront
inchangées. Il en sera de même de la règle selon laquelle ce régime reste applicable au titre de la
première année suivant celle du dépassement de la limite (sauf changement d’activité).
Est en outre insérée au sein des dispositions, la règle d’actualisation des limites du RSI BIC. Ces
limites seront revalorisées, tous les trois ans, dans la même proportion que l’évolution triennale de la
limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu (et arrondies au millier
d’euros le plus proche).
Il en résulte que les mêmes limites (840 000 € et 254 000 €) seront actualisées :
– une première fois, le 1er janvier 2026, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la
consommation de l’ensemble des ménages hors tabac ;
– une seconde fois, le 1er janvier 2027, en fonction de l’évolution triennale de la limite supérieure de
la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
9) Autres mesures de coordination
Des mesures de coordination sont par ailleurs prévues par l’article 38 de la loi de finances pour 2025
pour les dispositions qui font référence aux limites du régime simplifié de déclaration de TVA afin de
renvoyer, à compter du 1er janvier 2027, aux limites du régime simplifié d’imposition des bénéfices
Sont ainsi modifiées, à compter de cette date, les dispositions de l’article 99 du CGI relatives à la
possibilité offerte aux titulaires de bénéfices non commerciaux de ne pas enregistrer leurs recettes et
dépenses au jour le jour sur le livre-journal si le montant annuel de leurs recettes n’excède pas la
limite du régime simplifié de déclaration de TVA applicable aux prestations de services.
