Espaces sans tabac Arrêté fixant les périmètres aux abords de certains établissements et modèles de signalisation
Circulaire juridique n°16.25 du 22/07/2025
Est paru au Journal Officiel l’arrêté du 21 juillet 2025 fixant les
périmètres et les modèles de signalisation prévus respectivement aux
articles R. 3512-2 et R. 3512-7 du code de la santé publique.
Service juridique, Pôle affaires réglementairesPage 2 sur 6
Nous vous avions informé à la circulaire juridique 12.25 de l’instauration par décret de nouvelles zones
sans tabac et à la circulaire juridique 14.25 d’une foire aux questions (FAQ) venant expliciter le décret
instaurant ces nouvelles zones non-fumeurs.
Pour mémoire, le décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac et à la lutte contre
la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage, a :
– étendu l’interdiction de fumer aux abribus, aux parcs et jardins publics, aux plages, aux abords
des bibliothèques, des enceintes sportives et des établissements d’enseignement primaire et
secondaire, ainsi qu’aux lieux d’accueil et hébergement des mineurs ;
– renforcé les sanctions en cas de vente de produits du tabac et du vapotage aux mineurs, qui
constitue désormais une contravention de 5ème classe.
Le décret susvisé renvoyait à un arrêté ministériel la fixation des périmètres autour de certaines de ces
nouvelles zones. L’arrêté ministériel est paru au Journal Officiel le 22 juillet et entre en vigueur le
lendemain de sa publication [=23 juillet 2025].
La présente circulaire vous informe des dispositions de l’arrêté qui fixe :
– le périmètre de 10 mètres non-fumeurs aux abords :
o des bibliothèques,
o des enceintes sportives
o des établissements d’enseignement primaire et secondaire,
o ainsi qu’aux lieux d’accueil et hébergement des mineurs ;
– les modèles de signalisation à afficher pour les zones non-fumeurs et emplacements fumeurs.
L’interdiction de fumer concernent les lieux suivants (R 3512-2 du CSP) :
Lieux concernés Détails
Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public
ou qui constituent des lieux de travail ; Interdiction permanente
dans les moyens de transport collectif et, pendant les heures de
service, dans les zones affectées à l’attente des voyageurs ; Pendant les heures de services
Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées
publics et privés, et dans un périmètre déterminé autour des
accès publics de ces établissements, pendant leurs heures
d’ouverture
Interdiction dans les espaces non
couverts et autour des accès
publics pendant les heures
d’ouverture
Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret
n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de
sécurité relatives aux aires collectives de jeux ;
Interdiction permanente
Dans les espaces non couverts des établissements destinés à
l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs et dans
un périmètre déterminé autour des accès de ces établissements
pendant leurs heures d’ouverture ;
Interdiction dans les espaces non
couverts et autour des accès
publics pendant les heures
d’ouverture
1. Lieux concernés (rappel)Page 3 sur 6
Lieux concernés Détails
Dans les espaces non couverts des bibliothèques et des
équipements sportifs mentionnés à l’article R. 312-2 du code du
sport, et dans un périmètre déterminé autour de leurs accès
publics pendant leurs heures d’ouverture ;
Interdiction dans les espaces non
couverts et aux abords pendant
les heures d’ouverture
Plages bordant les eaux de baignades (L.1332-2 du CSP) Pendant la saison balnéaire
Parcs et jardins publics Interdiction permanente
•
Le présent arrêté fixe le périmètre dans lequel il est interdit de fumer aux abords :
– des bibliothèques, pendant les horaires d’ouverture,
– des équipements sportifs, pendant les horaires d’ouverture et
– des établissements d’enseignement primaire et secondaire ainsi que des lieux d’accueil, de
formation et hébergement des mineurs, pendant les horaires d’ouverture.
Article 1 de l’arrêté : « Le périmètre prévu aux 3°, 5° et 6° de l’article R. 3512-2 du code de la santé
publique est défini comme la zone de l’espace public comprise dans un rayon de dix mètres à partir
des accès publics des lieux concernés par l’interdiction de fumer. »
Attention pour mémoire le périmètre de 10 mètres et les plages horaires autour des lieux susvisés
peuvent être étendus par arrêté du maire afin de tenir compte des circonstances locales.
Afin de vous faciliter la compréhension de la notion d’abords des établissements, vous trouverez ci-
après les schémas explicatifs tirés de la FAQ p. 5 et suivantes (circulaire juridique 14.25).
A) La notion d’ « abords » des établissements (rappels extraits de la FAQ)
« Que signifie « abords » des établissements ?
La notion d’« abords » des établissements scolaires, des établissements destinés à l’enseignement ou
à l’accueil et hébergement des mineurs, des équipements sportifs et des bibliothèques est définie
comme la zone de l’espace public comprise dans un rayon d’au moins 10 mètres autour des points
d’accès publics (portes, grilles, portails, sorties de secours…) de ces lieux. Cette distance sera précisée
dans un arrêté qui sera publié dans les prochains jours.
2. Périmètre non-fumeur de 10 mètres autour de certains lieuxPage 4 sur 6
L’espace public est défini comme dans ce cadre comme les voies publiques ainsi que les lieux ouverts
au public ou affectés à un service public. L’espace public inclut donc les commerces bénéficiant
d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public, tels que les terrasses de restaurants ou de
café. Ceux-ci sont donc concernés par l’interdiction, aux horaires d’ouvertures des établissements visés,
s’ils se situent à l’intérieur du périmètre de 10m.
A contrario, un terrain privé n’appartenant pas au domaine public qui se situerait au sein du
périmètre de 10m ne serait pas concerné par l’interdiction de fumer ».
« Comment calculer le périmètre de 10 mètres ?
L’interdiction commence à partir du ou des accès publics des établissements concernés et s’étend sur
un rayon de 10 mètres à partir de ce point (voir schéma 1).
Comment appliquer la mesure si la configuration des lieux ne permet pas d’instaurer une
zone de rayon de 10 mètres autour des accès ?
Si avant d’arriver aux 10 mètres, le périmètre est coupé par un immeuble ou un jardin privé, alors il sera
réduit à la distance qui existe effectivement entre le point d’accès et l’immeuble ou le jardin privé (voir
schéma 2).
Est-il possible d’étendre le périmètre au-delà de 10 mètres et d’élargir les horaires
d’application ?
Oui, le périmètre ainsi que les horaires peuvent être étendus par arrêté municipal du maire : cette
faculté est prévue par le décret en Conseil d’Etat. Le maire peut ainsi, en vertu des ses pouvoirs de police
générale, ainsi adapter l’interdiction de fumer, afin de tenir compte des circonstances locales, tout en
respectant le principe de proportionnalité.Page 5 sur 6
Qu’est-ce qu’un espace non couvert au sein d’un établissement, d’une bibliothèque ou d’une
installation sportive ?
La nouvelle réglementation étend l’interdiction de fumer aux espaces non couverts des établissements
destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs, des bibliothèques et des
installations sportives. Il s’agit par exemple de la cour d’une crèche, de l’espace extérieur d’une
bibliothèque, du stade ouvert d’un équipement sportif ou du solarium d’une piscine (liste non
exhaustive). L’interdiction de fumer s’y appliquera comme dans les espaces couverts et fermés de ces
établissements (voir schéma 3). »
•
Le présent arrêté fixe le modèle de signalisation à apposer dans les lieux où il est interdit de fumer.
Article 2 de l’arrêté : « La signalisation rappelant le principe de l’interdiction de fumer dans les lieux
mentionnés à l’article R. 3512-2 du code de la santé publique, prévue à l’article R. 3512-7 du même
code, reproduit les modèles en annexe 1 du présent arrêté.
Les signalisations conçues, éditées ou imprimées avant la date de publication du présent arrêté,
conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 1er décembre 2010 ou mises en œuvre en application d’un
3. Nouveaux affichages non fumeursPage 6 sur 6
arrêté municipal, sont réputées valides à condition qu’elles mentionnent le principe de l’interdiction
de fumer, le numéro national d’aide à l’arrêt Tabac-info-service, la référence à l’article R. 3512-2 et
aux sanctions prévues en cas d’infraction. »
Article 3 de l’arrêté : « La signalisation à apposer à l’entrée des espaces mentionnés à l’article R. 3512-3
du code de la santé publique [espaces fumeurs] reproduit le modèle en annexe 2 du présent arrêté.
Les signalisations éditées ou imprimées avant la date de publication du présent arrêté et conformes à
l’annexe 2 de l’arrêté du 1er décembre 2010 sont réputées valides pendant six mois suivant la
publication du présent arrêté. »
Pour les lieux concernés par l’obligation d’affichage (cf. circulaires juridiques 36.06, 05.11 et 14.11),
vos affichages obligatoires existants doivent être mis à jour :
• Modèle « Espace sans tabac » (kit signalétique)
• Modèle « Espace fumeur » (kit signalétique)
Les affichages « espace fumeur » peuvent être mis à jour sous 6 mois à compter de la publication du
présent arrêté.
Annexe : Kit signalétique
