Congés payés : de nouvelles règles imposées par la Cour de cassation
Congés payés : de nouvelles règles imposées
par la Cour de cassation
Après l’acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie, une nouvelle évolution
s’impose aux entreprises : le report des congés payés lorsqu’un arrêt maladie survient
pendant la période de congés payés.
Pour rappel, en 2023, sous l’influence du droit européen, la Chambre sociale de la Cour de
cassation a décidé que les salariés continuent d’acquérir des congés payés pendant leur arrêt
maladie, que l’origine de l’arrêt soit professionnelle ou non.
Le gouvernement a ensuite procédé à une surtransposition particulièrement complexe des
textes européens en permettant aux salariés en arrêt de travail d’acquérir des droits à congés
payés à raison de 2 jours ouvrables par mois d’arrêt (pour en savoir plus, nous vous invitons à
vous reporter à la circulaire Affaires Sociales n° 14.24 du 29/04/24)
En 2025, la Cour de cassation met à nouveau le droit français en conformité avec le droit
européen par deux arrêts en date du 10 septembre 2025 en décidant :
– D’un part, que le salarié qui tombe malade pendant ses congés payés a droit au report
des jours de congés payés coïncidant avec l’arrêt de travail (Cass. soc., 10 septembre
2025, n° 23-22.732) ;
– D’autre part, que le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du
travail, peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires
qu’il aurait perçues s’il avait travaillé pendant toute la semaine lorsque celui-ci,
pendant la semaine considérée, a été partiellement en congés payés (Cass. soc., 10
septembre 2025, 23-14.455).
Service Affaires SocialesCirculaire Affaires Sociales n° 17.25
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1. Contexte
La directive 2003/88/CE sur le temps de travail impose aux États membres de garantir un repos effectif
au titre du congé annuel et prévoit un congé minimal de 4 semaines.
La Cour de Justice européenne estime que la finalité des congés annuels (temps de repos et de loisirs)
ne peut être confondue avec celle de la maladie (temps de rétablissement).
Dès lors lorsqu’un salarié tombe malade alors qu’il est déjà en congés payés, il a droit au report des
jours de congés dont il n’a pas pu bénéficier -CJUE du 21 juin 2012, Aff.C-78/11-
.
Jusqu’à présent, en droit français, la Cour de cassation ne permettait pas ce report : le salarié qui
tombait malade pendant ses congés payés ne pouvait pas exiger de prendre ultérieurement le congé
dont il n’avait pu bénéficier du fait de son arrêt de travail (Cass. soc., 4 décembre 1996, n° 93-44.907).
Le 18 juin dernier, la Commission européenne a mis en demeure la France pour manquement aux
règles sur le temps de travail découlant de la directive n° 2003/88/CE en considérant que la législation
française « ne garantit pas la santé et la sécurité des travailleurs ».
2. Report des congés payés en cas d’arrêt maladie pendant les congés
C’est dans ce contexte que par un arrêt rendu le 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de
cassation procède à un revirement jurisprudentiel majeurs en matière de congés payés.
La Cour reconnaît désormais le droit au report des congés payés en cas d’arrêt maladie survenant
pendant les congés.
En effet, selon la chambre sociale de la Cour de cassation, « il convient de juger désormais qu’il résulte
de l’article L 3141-3 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 7 paragraphe 1, de la directive
2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects
de l’aménagement du temps de travail), que le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de
maladie survenue durant la période annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement de jours de
congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie ».
La Cour de cassation pose néanmoins une condition essentielle à ce droit au report : le salarié doit
avoir notifié son arrêt maladie à l’employeur.
L’un des arrêts du 10 septembre 2025 illustre cette évolution. Il concernait un litige autour du
remboursement d’un trop-perçu d’indemnité de congés payés.
I – Maladie pendant les congés payés : droit au report et acquisition de
congés payés pendant cette période
(Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732)Circulaire Affaires Sociales n° 17.25
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« Un employeur a obtenu de la justice que l’une de ses salariées lui restitue un trop perçu d’indemnité
de congé payé. Toutefois, pour calculer la somme d’argent à reverser, la cour d’appel n’a pas tenu
compte des jours de congé payé pendant lesquels le salarié était aussi en arrêt de travail pour
maladie », précise la Cour de cassation.
« Conformément au droit de l’Union européenne, la cour d’appel a considéré que le fait d’être placé
en arrêt maladie lors d’un congé payé donnait au salarié le droit de voir son congé reporté. »
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur et confirme que le salarié a droit au report des
congés non effectivement pris.
Par conséquent, lorsqu’un salarié informe son employeur qu’il est en arrêt maladie pendant ses
congés payés, le décompte de ces congés cesse. Les congés non pris sont alors reportés et peuvent
être pris à une date ultérieure.
3. Modalités pratiques :
Ce principe s’applique dès maintenant aux litiges en cours. Pour autant, beaucoup de questions
pratiques restent encore en suspens (modalités de notification de l’arrêt maladie, délai, modalités du
report etc..). Elles seront probablement tranchées lors de futurs contentieux à moins que le législateur
décide d’intervenir.
En attendant, en pratique, on suppose qu’il faut désormais considérer que l’arrêt de travail notifié
suspend le contrat de travail même si le salarié est en congés payés, qu’il s’agisse du congé principal
ou de la 5ème semaine.
A l’issue de l’arrêt maladie :
• Soit la durée de congé posée n’est pas expirée et alors le salarié est en congé jusqu’au terme
initial ;
• Soit elle est expirée et le salarié reprend le travail.
i. Concernant le traitement en paye
Lorsque des jours de congé coïncident avec un arrêt maladie, ces jours sont requalifiés en arrêt de
travail.
Conséquences en paie :
• Ces jours doivent être traités comme un arrêt de travail et non comme des congés payés.
• Le salarié bénéficie des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), sous réserve
d’ouverture de droits et après un délai de carence de 3 jours.
• L’employeur applique les règles habituelles liées à l’arrêt maladie :
o Application des jours de carence (7 jours en cas de maladie non professionnelle),
o Maintien de salaire (en cas d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, sauf
dispositions conventionnelles plus favorables),
o Prise en charge complémentaire par l’organisme de prévoyance le cas échéant.
Condition indispensable : le salarié doit avoir transmis son arrêt de travail à l’employeur, faute de
quoi l’arrêt maladie ne sera pas pris en compte, c’est donc une condition essentielle pour autoriser le
report. A défaut, l’arrêt maladie ne peut pas être pris en compte et les jours demeurent imputés sur
les congés payés.Circulaire Affaires Sociales n° 17.25
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Exemple :
Un salarié avait posé 5 jours de congés du 12 au 16 août.
Il est placé en arrêt maladie du 13 au 15 août
Résultat :
• 2 jours (12 et 16 août) restent des congés payés,
• 3 jours (13, 14, 15 août) sont requalifiés en arrêt maladie, indemnisés comme tels (IJSS +
maintien employeur si conditions réunies),
• Les 3 jours de congés initialement posés sont reportés et pourront être repris dans la période
légale ou dans le délai de 15 mois (voir ci-après)
En pratique, il est probable que certains salariés renonceront à notifier leur arrêt de travail s’il en
découle une perte de revenus.
ii. Concernant la période de report de 15 mois
Pour rappel, depuis la loi du 22 avril 2024 (loi DDADUE), lorsqu’un salarié ne peut pas prendre ses
congés payés en raison d’un arrêt de travail (maladie ou accident, qu’il soit professionnel ou non), il
bénéficie d’un report de 15 mois pour les utiliser.
Ce report concerne également les congés déjà posés lorsque la maladie survient pendant les congés.
En effet, le 17 septembre 2025, la fiche officielle sur les congés payés publiée sur le site du ministère
a été mise à jour.
Elle confirme que :
• Les règles de report de 15 mois sont applicables aux congés payés non pris du fait d’un arrêt
maladie, y compris quand la maladie survient pendant les congés.
• L’employeur doit obligatoirement informer le salarié de ses droits à congés reportés.
Pour mémoire :
• Information du salarié : dans le mois qui suit la reprise du travail, l’employeur doit notifier au
salarié :
o Le nombre de jours de congés payés dont il dispose,
o La date limite jusqu’à laquelle ces jours peuvent être pris.
• Forme de l’information : elle doit être donnée par tout moyen conférant une date certaine
(par exemple mention sur le bulletin de paie, courrier recommandé, email avec accusé, etc.).
• Point de départ du délai de report : les 15 mois courent à compter de la date à laquelle le
salarié reçoit cette information.
Points de vigilance pratiques :
• La solution s’applique rétroactivement aux situations passées sous réserve que le salarié ait
notifié à l’employeur les arrêts maladie survenus pendant les congés (dans la limite de la
prescription) dans le cadre de la prescription biennale (pour les contrats en cours) ou triennale
(pour les contrats rompus).
• Le report n’autorise pas une prise des congés à tout moment : le droit aux congés payés
continue de s’exercer dans le cadre des règles prévues par le code du travail (période de prise,
fixation des dates par l’employeur, etc.).Circulaire Affaires Sociales n° 17.25
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• Le report de 15 mois n’est pas automatique : s’il est possible de replacer les congés non pris
dans la période normale de prise, on procède simplement à un décalage.
Exemple :
• Période de prise des congés d’été : du 1er mai au 31 octobre.
• Le salarié est en congés du 15 au 19 juin et tombe malade du 17 au 23 juin.
• 2 jours de congés coïncident avec l’arrêt maladie ➔ reprogrammables d’ici au 31 octobre
Récapitulatif pratique pour les employeurs
Pour chaque arrêt survenu pendant des congés et notifié, l’employeur doit alors régulariser la paie,
informer le salarié et appliquer, comme le ministère du travail le préconise, les dispositions du Code
du travail relatives au droit au report des congés payés :
• Faire un signalement DSN d’arrêt de travail ;
• Recalculer l’indemnité de congés payés et, en cas de trop-versé, retenir la part d’indemnité
correspondant aux jours de congé payé coïncidant avec la période de maladie ;
• Opérer le maintien de salaire, s’il y a lieu, après décompte du délai de carence éventuel ;
• Calculer le nombre de jours de congé payé reportés et informer le salarié, dans le mois
suivant sa reprise, du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle
ces jours de congé peuvent être pris ; en application des règles de report des congés payés
issues de la réforme de 2024 précitée.
A notre sens, si la période de prise des congés payés est en cours, l’employeur pourrait
imposer la prise des congés reportés, sous réserve de respecter le délai de prévenance d’un
mois. Si la période est expirée ou ne permet pas de solder l’intégralité du reliquat de congés
payés acquis, le salarié bénéficie d’une période de report de 15 mois débutant à réception
de l’information.
• Penser à tenir compte de cet arrêt de travail dans le calcul des congés payés de la période
d’acquisition en cours puisqu’il donne droit à congés payés à raison de 2 jours ouvrables
par mois au lieu de 2,5.
Exemple de traduction pratique de la nouvelle solution de la Cour de cassation
Vous trouverez ci-après des exemples pratiques (avant et après la nouvelle jurisprudence).Circulaire Affaires Sociales n° 17.25
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Par le second arrêt rendu le 10 septembre 2025, la Cour de cassation écarte partiellement l’article
L 3121-28 du Code du travail et juge désormais que, pour les salariés soumis au décompte
hebdomadaire de la durée du travail, les jours de congés payés doivent être pris en compte pour le
calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
1. Contexte :
Selon le code du travail et la CCN des CHR, constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie
au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures). Les heures supplémentaires se décomptent par
semaine.
Il s’en déduit que pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires éventuellement dues, seules
sont prises en compte les heures de travail effectif (ou assimilées pour le calcul des heures
supplémentaires).
Ainsi, la Cour de cassation a pu juger que les jours de congés payés, n’étant pas assimilés à du temps
de travail effectif, n’avaient pas à être pris en compte pour la détermination des heures
supplémentaires.
2. La Cour de cassation, sous l’influence de la jurisprudence européenne…
La CJUE, dans son arrêt du 13 janvier 2022, a précisé que l’article 7, paragraphe 1, de la directive
2003/88/CE du 4 novembre 2003, lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, s’oppose à une disposition conventionnelle qui exclut les
congés payés du calcul du seuil d’heures ouvrant droit à la majoration pour heures supplémentaires.
(CJUE 13 janvier 2022, aff. C -514/20).
Autrement dit, pour déterminer si le salarié a dépassé le seuil donnant droit à majoration, toutes les
heures effectuées dans le cadre du contrat, y compris celles correspondant aux congés payés,
doivent être prises en compte.
3. …Prend en compte des jours de congés payés dans le décompte hebdomadaire des
heures supplémentaires
Dans l’arrêt du 10 septembre 2025, plusieurs salariés travaillaient 38 heures par semaine selon une
convention de forfait prévue par la convention collective nationale Syntec. Se prévalant de
l’inopposabilité de leur convention, ils ont saisi la juridiction prud’homal de plusieurs demandes parmi
lesquelles le paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des indemnités de
congés payés. Les salariés demandaient notamment le paiement des heures supplémentaires pour les
semaines où ils avaient été en congés payés.
La cour d’appel avait condamné l’employeur au paiement d’heures supplémentaires, mais elle avait
déduit des décomptes des salariés les heures supplémentaires réclamées sur les semaines où des jours
de congés payés avaient été pris.
II – Heures supplémentaires et congés payés
(Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-14.455)Circulaire Affaires Sociales n° 17.25
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Pour la cour d’appel (conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation), les salariés ne
pouvaient pas avoir effectué 3,5 heures supplémentaires les semaines durant lesquelles ils avaient pris
un congé payé, le seuil de déclenchement légal des heures supplémentaires (35 heures de travail
effectif ou assimilé) n’étant pas atteint.
Les salariés s’étaient alors pourvus en cassation en invoquant l’application des règles du droit
communautaire.
Profitant de l’opportunité qui lui était ainsi donnée, la Cour de cassation a opéré un revirement de
jurisprudence pour s’aligner sur la position du juge européen.
Désormais, la Cour de cassation aligne sa position sur celle de la CJUE : les congés payés doivent être
assimilés à du temps de travail pour le calcul du dépassement du seuil, pour les salariés soumis au
décompte hebdomadaire de la durée du travail.
Autrement dit, désormais pour la Cour de cassation, pour les salariés soumis à un décompte
hebdomadaire de la durée du travail, les jours de congés payés doivent être pris en compte pour le
calcul des heures supplémentaires.
Le salarié peut donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires même si, du fait de son congé
payé, il n’a pas réalisé 35 h de travail effectif.
A noter : cette jurisprudence ne concerne pas les salariés en modulation ou en annualisation du
temps de travail. Seuls les contrats avec un décompte strict à la semaine sont visés.
Exemple de traduction pratique de la nouvelle solution de la Cour de cassation
Un salarié soumis à la durée légale du travail de 35 h/semaine, répartie à raison de 7 h par jour du lundi
au vendredi. Il est en congés payés du lundi 15 au mardi 23 septembre 2025 inclus. Les 24, 25 et
26 septembre 2025, le salarié travaille 8,5 h par jour à la demande de son employeur.
1°) Avec la jurisprudence du 10 septembre 2025, sur la semaine du 22 au 28 septembre, il faut tenir
compte des heures correspondant aux jours de congés payés pour le décompte des heures
supplémentaires : 7 h + 7 h + (3 × 8,5 h) = 39,5 h, soit 4,5 h au-delà de la durée légale.
La paye du mois de septembre devra comprendre 4,5 heures supplémentaires payées à 110% et à
120%.
2°) Pour la même situation, sur la base de la jurisprudence française antérieure au 10 septembre
2025, il était possible d’ignorer les jours de congés payés pour le décompte des heures
supplémentaires.
Juridiquement, il n’y avait pas d’heures supplémentaires majorées sur cette semaine (3 × 8,5 < 35 h).
Les 4,5 h effectuées en plus les 24, 25 et 26 septembre devaient bien être ajoutées à la paye, mais en
étant rémunérées au taux normal sans majoration de salaire.
4. Quelles conséquences pour les entreprises ?
La solution s’applique dès maintenant aux litiges en cours. La chambre sociale de la Cour de cassation
a jugé que la sécurité juridique ne pouvait pas faire obstacle à l’application d’une nouvelle
jurisprudence.Circulaire Affaires Sociales n° 17.25
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Cette décision doit être prise en compte pour l’établissement des fiches de paie en cours et à venir, ce
qui devrait entrainer des modifications de paramétrages des logiciels de paie.
Concernant le passé, les entreprises doivent se poser la question d’une éventuelle régularisation. Ce
qui aboutirait à l’octroi de rappels de salaire dans le cadre de la prescription triennale qui y est
attachée.
Des précisions du ministère du Travail seraient également les bienvenues pour la mise en œuvre
pratique de cette décision.
Pour conclure :
Comme la CPME, le MEDEF et l’U2P, l’UMIH appelle le gouvernement à intervenir au niveau européen
pour modifier les textes à l’origine de ces décisions.
Au-delà du coût pour les entreprises, ces arrêts envoient un signal négatif alors même que la lutte
contre les arrêts abusifs est un enjeu majeur. Ils posent aussi une question de fond : celle de la valeur
du travail. Un salarié présent mérite-t-il davantage qu’un salarié absent ? Jusqu’ici, la réponse était
évidente. Ce n’est plus le cas et représente une véritable injustice.
Pour information, une proposition de résolution européenne, appelant à mettre fin à l’acquisition
automatique de congés pendant les périodes d’arrêt maladie, n° 1858, a été déposée à l’Assemblée
nationale le mardi 23 septembre 2025.
