Circulaire juridique n°14.25 du 04/07/2025 Espaces sans tabac

FAQ et signalétique

Nous vous avions annoncé la publication du décret n°2025-582 du 27

juin 2025 relatif aux espaces sans tabac et à la lutte contre la vente aux

mineurs des produits du tabac et du vapotage dans notre circulaire

12.25.

Aujourd’hui, le ministère de la Santé met en ligne une foire aux

questions (FAQ) et une signalétique à apposer dans l’établissement

que vous retrouverez dans les liens suivants :

Lien FAQ

Lien signalétique – kit complet

Service juridique, Pôle affaires réglementairesPage 2 sur 11

Pour rappel, le décret du 27 juin 2025 a étendu significativement les zones interdites au tabac à de

nombreux espaces extérieurs accessibles au public (plages, parcs, bibliothèques, établissements

scolaires, etc.).

Il renforce également la répression de la vente de tabac et de produits de vapotage aux mineurs, qui

constitue désormais une contravention de 5e classe.

Un arrêté ministériel à paraître viendra fixer les périmètres exacts d’application.

Vous trouverez ci-après des extraits de la FAQ pouvant intéresser nos exploitants.

« En France, cette mesure s’inscrit dans le cadre du Programme national de lutte contre le tabac 2023-

2027, qui vise une Génération sans tabac à l’horizon 2032. Cette mesure vise à éviter les méfaits du

tabagisme passif, soutenir l’arrêt du tabac et dénormaliser son usage dans notre société. » (p.1)

« Quels sont les nouveaux lieux sans tabac ?

L’interdiction de fumer est étendue aux lieux suivants :

• Les parcs et jardins publics ;

• Les plages bordant les eaux de baignade définies à l’article L. 1332-2 du code de la

santé publique, pendant la saison balnéaire ;

• Les zones affectées à l’attente des voyageurs (y compris les abribus et les files

d’attente de taxis) pendant les heures de services ;

• Les espaces non couverts des bibliothèques et équipements sportifs au sens de

l’article R. 312-2 du code du sport, pendant les heures d’ouverture ;

• Les abords immédiats des établissements scolaires, des établissements destinés à

l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs, des bibliothèques et

équipements sportifs à compter de la publication de l’arrêté qui viendra préciser le

périmètre minimal de l’interdiction (au moins 10 mètres).

Ces lieux sont largement fréquentés par tout type de public, notamment par des enfants, des familles

et des personnes vulnérables.

Ainsi, en plus de l’interdiction de fumer qui était déjà en vigueur dans les lieux fermés, les aires de

jeux et les bois et forêts, il sera désormais également interdit de fumer dans ces espaces extérieurs. »

(p.4)

« L’interdiction s’applique-t-elle dans les terrasses de restaurants, brasseries et cafés ?

Les terrasses couvertes et fermées sont déjà concernées par l’interdiction de fumer. Si elles sont

complétement ouvertes et sans ouverture sur l’établissement principal, elles ne sont pas visées par la

nouvelle réglementation, sauf si elles sont implantées sur un terrain visé par l’interdiction (notamment

parcs, jardins, plages pendant la saison balnéaire ou si elles se situent dans un rayon de 10 mètres à

partir de l’accès public d’un établissement concerné par l’interdiction de fumer). » (p.13)

1. Cadre légal et justification de la mesure (extrait de la FAQ p.1)

2. Lieux concernés et périmètres d’application (extrait de la FAQ

p.3 à 13)Page 3 sur 11

A) Les « parcs et jardins publics »

« Que faut-il entendre par « parcs et jardins public » ?

Les parcs et jardins publics sont tous les espaces verts accessibles au public, qu’ils soient privés ou

gérés par une administration ou collectivité.

Il s’agit par exemple des squares, parcs, jardins, couloirs verts. Lorsqu’ils sont municipaux, ils sont en

général répertoriés par les communes.

Sont également compris dans cette définition les parcs et jardins du domaine de l’Etat ou privés

ouverts au public. Il peut s’agir de monuments historiques, de jardins patrimoniaux, de jardins de

châteaux ou de musées.

Ne rentrent pas dans cette définition, les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux, ni les

réserves naturelles car ils sont réglementés par d’autres dispositions. » (p.4)

« Les terrasses présentes dans les parcs et jardins publics sont-elles concernées par

l’interdiction de fumer ?

Si des bars, des buvettes ou des guinguettes sont installés dans l’enceinte des parcs et jardins publics,

l’espace qu’ils occupent (qu’il soit ou non matérialisé par une terrasse) est également concerné par

l’interdiction de fumer. Il ne peut y avoir d’exemption à l’interdiction de fumer dans l’enceinte des

parcs et jardins publics, l’objectif étant de préserver les enfants et les jeunes de l’exposition au

tabagisme passif et de la vue de personnes en train de fumer (même logique que pour les bars et

restaurants situés sur les plages). » (p.5)

B) Les « plages bordant les eaux de baignade »

« Que recouvre la notion de « plage bordant les eaux de baignade » et comment les reconnaitre

?

L’interdiction de fumer s’applique sur les plages bordant les eaux de baignade, pendant la saison

balnéaire.

L’article L. 1332-2 du code de la santé publique définit comme une eau de baignade :« toute partie des

eaux de surface dans laquelle la commune s’attend à ce qu’un grand nombre de personnes se baignent

et dans laquelle l’autorité compétente n’a pas interdit la baignade de façon permanente ».

On entend par plage toute zone naturelle ou aménagée, qu’elle soit constituée de sable, galets,

graviers, pelouse, bordant une eau de baignade. Ces zones incluent les plages maritimes, et les plages

aménagées de lacs et rivières. Ne sont pas considérés comme eau de baignade :

– les bassins de natation et de cure ;

– les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;

– les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.

Les eaux de baignade sont recensées chaque année et sont consultables ici :

[Ministère chargé de la santé – Qualité des eaux de baignade]

L’interdiction de fumer s’applique également dans l’eau : il n’est ainsi pas possible aux fumeurs de

s’immerger partiellement pour échapper à l’interdiction de fumer sur la plage.Page 4 sur 11

Quand et comment est définie la saison balnéaire ?

Selon l’article D. 1332-15 du code de la santé publique, la saison balnéaire s’étend généralement sur

une période déterminée par l’autorité responsable de l’eau de baignade, généralement le maire, sous

le contrôle du représentant de l’État dans le département.

La durée exacte de la saison balnéaire est fixée localement, en fonction des conditions propres à

chaque lieu.

Toutes les plages sont-elles concernées ?

Non, seules les plages bordant les eaux de baignade sont concernées par l’interdiction de fumer. Par

exemple, une plage où il est impossible de se baigner en raison de rochers, de montagnes ou d’une

interdiction, ne constitue pas un espace sans tabac.

Les plages publiques comme les plages privées sont concernées.

Les restaurants, paillotes et bars de plage sont-ils concernés par l’interdiction de fumer ?

Tout établissement se trouvant à l’intérieur des espaces concernés par l’interdiction de fumer est

désormais couvert par cette interdiction. Il ne sera donc pas possible de fumer dans un restaurant, un

bar, une paillotte ou encore une terrasse aménagée se trouvant sur une plage couverte par

l’interdiction, pendant la saison balnéaire. » (p. 9 à 10)

C) La notion d’« abords » des établissements

« Que signifie « abords » des établissements ?

La notion d’« abords » des établissements scolaires, des établissements destinés à l’enseignement ou

à l’accueil et hébergement des mineurs, des équipements sportifs et des bibliothèques est définie

comme la zone de l’espace public comprise dans un rayon d’au moins 10 mètres autour des points

d’accès publics (portes, grilles, portails, sorties de secours…) de ces lieux. Cette distance sera précisée

dans un arrêté qui sera publié dans les prochains jours.Page 5 sur 11

L’espace public est défini comme dans ce cadre comme les voies publiques ainsi que les lieux ouverts

au public ou affectés à un service public. L’espace public inclut donc les commerces bénéficiant

d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public, tels que les terrasses de restaurants ou

de café. Ceux-ci sont donc concernés par l’interdiction, aux horaires d’ouvertures des établissements

visés, s’ils se situent à l’intérieur du périmètre de 10m.

A contrario, un terrain privé n’appartenant pas au domaine public qui se situerait au sein du périmètre

de 10m ne serait pas concerné par l’interdiction de fumer » (p. 5 à 6)

« Comment calculer le périmètre de 10 mètres ?

L’interdiction commence à partir du ou des accès publics des établissements concernés et s’étend sur

un rayon de 10 mètres à partir de ce point (voir schéma 1).

Comment appliquer la mesure si la configuration des lieux ne permet pas d’instaurer une

zone de rayon de 10 mètres autour des accès ?

Si avant d’arriver aux 10 mètres, le périmètre est coupé par un immeuble ou un jardin privé, alors il

sera réduit à la distance qui existe effectivement entre le point d’accès et l’immeuble ou le jardin privé

(voir schéma 2).

Est-il possible d’étendre le périmètre au-delà de 10 mètres et d’élargir les horaires

d’application ?

Oui, le périmètre ainsi que les horaires peuvent être étendus par arrêté municipal du maire : cette

faculté est prévue par le décret en Conseil d’Etat. Le maire peut ainsi, en vertu des ses pouvoirs de

police générale, ainsi adapter l’interdiction de fumer, afin de tenir compte des circonstances locales,

tout en respectant le principe de proportionnalité.Page 6 sur 11

Qu’est-ce qu’un espace non couvert au sein d’un établissement, d’une bibliothèque ou d’une

installation sportive ?

La nouvelle réglementation étend l’interdiction de fumer aux espaces non couverts des établissements

destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs, des bibliothèques et des

installations sportives. Il s’agit par exemple de la cour d’une crèche, de l’espace extérieur d’une

bibliothèque, du stade ouvert d’un équipement sportif ou du solarium d’une piscine (liste non

exhaustive). L’interdiction de fumer s’y appliquera comme dans les espaces couverts et fermés de ces

établissements (voir schéma 3). » (p.6 à 8)

D) L’installation des zones fumeurs

« Des zones « fumeurs » seront-elles mises en place dans les lieux à l’air libre concernés par

l’interdiction de fumer ?

La réglementation empêche la création de zones réservées aux fumeurs dans les nouveaux espaces

sans tabac. L’aménagement de telles zones dans ces espaces extérieurs nuirait à l’objectif de

dénormalisation du tabagisme et à la protection contre le tabagisme passif. Voir fumer incite à fumer

: il est de notre responsabilité de préserver les générations futures de la consommation des produits

du tabac. Par exemple, il n’est pas possible de mettre en place une zone dédiée aux fumeurs au sein

d’une plage concernée par l’interdiction de fumer.Page 7 sur 11

Qu’en est-il des zones fumeurs préexistantes situées dans les lieux devenus des espaces sans

tabac ?

Les éventuelles zones aménagées pour les fumeurs qui sont situées dans les nouveaux espaces sans

tabac ne peuvent plus être utilisées à cette fin et devront être réaménagées.

Dans quels lieux fermés peut-on aménager un emplacement fumeur ?

Les établissements d’enseignement publics et privés, les centres de formation des apprentis, des

établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou la

pratique sportive des mineurs, les aires collectives de jeux et les établissements de santé ne peuvent

en aucun cas faire l’objet d’un emplacement pour les fumeurs, qu’il soit intérieur ou extérieur.

Dans tous les autres lieux fermés où l’interdiction s’applique, un emplacement fumeur peut être mis

en place, s’il respecte les conditions suivantes, définies par l’article R3512-4 du code de la santé

publique :

o Une salle close affectée à la consommation de tabac ;

o Aucune prestation de service n’est délivrée ;

o Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut être exécutée sans que l’air ait été

renouvelée, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure ;

o Être équipé d’un dispositif d’air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air

minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure, entièrement indépendant du

système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment ;

o Le local est maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces

communicantes ;

o Être doté de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture non intentionnelle ;

o Ne pas constituer un lieu de passage ;

o Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement au sein

duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d’un emplacement puisse

dépasser 35 mètres carrés.

Devant ces emplacements, une signalisation comprenant un avertissement sanitaire et le numéro

d’aide à l’arrêt Tabac-Info-service (3989) doit être apposée.

En entreprise, des emplacements fumeurs peuvent être aménagés à condition qu’il fasse l’objet d’une

consultation par les parties prévues par l’article R3512-6 du code de la santé publique.

Les mineurs ne peuvent pas accéder aux emplacements « fumeur ». » (p.11 à 12)

« Cette interdiction s’applique-t-elle de manière uniforme sur tout le territoire ?

L’interdiction de fumer dans les lieux visés par l’article R. 3512-2 du code de la santé publique est

générale et s’applique sur tout le territoire. Cependant, les maires pourront élargir les périmètres

et/ou les horaires d’interdiction par arrêté municipal afin de prendre en compte les circonstances

3. Application dans le temps et sur le territoire (extrait de la FAQ

p.13 à 14)Page 8 sur 11

locales, tout en préservant le principe de proportionnalité. Cette possibilité d’adaptation vise à mieux

répondre aux réalités de terrain et à offrir une flexibilité aux communes. » (p.13)

« À partir de quand l’interdiction entre-t-elle en vigueur ? » (p.13)

L’interdiction est applicable depuis la publication du décret n°2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux

espaces sans tabac et à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage.

« L’interdiction est applicable pour les lieux suivants :

• Les parcs et jardins publics ;

• Les plages bordant les eaux de baignade définies à l’article L. 1332-2 du code de la santé

publique, pendant la saison balnéaire ;

• Les zones affectées à l’attente des voyageurs (y compris les abribus et les files d’attente de

taxis) pendant les heures de services ;

• Les espaces non couverts des bibliothèques et équipements sportifs au sens de l’article R. 312-

2 du code du sport, pendant les heures d’ouverture.

Elle sera étendue aux abords immédiats des établissements scolaires, des établissements destinés à

l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs, des bibliothèques et équipements sportifs à

compter de la publication de l’arrêté qui viendra préciser le périmètre minimal de l’interdiction (au

moins 10 mètres). » (p.13)

« L’interdiction s’applique-t-elle en dehors des heures d’ouverture des lieux visés par

l’interdiction ?

Non, l’interdiction de fumer dans ces lieux ne s’applique que pendant les heures d’ouverture ou de

service (cas des transports collectifs), sauf si un arrêté municipal a étendu ces horaires, et durant la

saison balnéaire pour les plages bordant les eaux de baignade.

Afin de faciliter l’appropriation de la mesure par la population locale, il est conseillé de communiquer

clairement les horaires d’ouverture.

Est-elle applicable dans les territoires d’outre-mer ?

Oui, l’interdiction s’applique de plein droit dans les départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe,

Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte) et dans certaines collectivités d’outre-mer, en particulier

(Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon. En ce qui concerne Wallis-et-Futuna, des

adaptations locales sont prévues. Cette nouvelle réglementation ne s’applique pas en Nouvelle-

Calédonie ni en Polynésie française, sauf décision des autorités locales. » (p. 14)

« Une signalisation est-elle obligatoire ?

Oui. Chaque lieu concerné doit être clairement signalé comme « espace sans tabac », de manière

visible, et mentionnent le principe de l’interdiction de fumer, le numéro national d’aide à l’arrêt Tabac-

info-service, la référence à l’article R. 3512-2 et aux sanctions prévues en cas d’infraction. Les modèles

de signalisation sont mis à disposition gratuitement sur le site du ministère de la santé. Dans le cas où

des signalisation « espaces sans tabac » existent déjà, celles-ci sont réputées valides dans la mesure

4. Signalisation des zones sans tabac (extrait de la FAQ p.14 à 19)Page 9 sur 11

où les mentions obligatoires précitées y figurent. L’apposition de cette signalétique est indispensable

pour informer le public de l’interdiction et faciliter l’applicabilité de la mesure.

Où peut-on se procurer les supports de signalisation ?

Les modèles de signalétique et supports d’information associés sont disponibles sur le site du ministère

de la Santé.

Ces modèles sont déclinés selon le lieu concerné :

• « Plage sans tabac » ;

• « Parc et jardin sans tabac » ;

• « Ecole sans tabac » ;

• « Espace sans tabac » version « abords » : à apposer devant les accès publics des lieux

concernés ;

• « Espace sans tabac » : affichage générique pour tous les autres lieux concernés par

l’interdiction (couverts et fermés, non couverts, extérieurs) ;

• « Emplacement fumeur »

Où doit-on apposer la signalisation « espace sans tabac » s’agissant des abords des équipements

et établissements publics concernés par l’interdiction ?

La signalisation doit être installée à proximité immédiate des accès publics, où débute le périmètre

sans tabac d’au moins 10 mètres.

Par exemple, devant une école disposant d’une unique porte d’entrée/sortie publique, une affiche ou

un panneau reproduisant la signalisation devra être positionné près de cette porte.

Le périmètre peut être tracé au sol afin de mieux visualiser les contours de l’espace sans tabac. Sur les

plages, la signalisation devra être clairement visible à l’entrée de chaque accès public (chemins et

escaliers d’accès par exemple).

Qui est responsable de la mise en place de la signalisation « espace sans tabac » ?

Dans les espaces relevant du domaine public communal, à l’image des : établissements scolaires

publics, bibliothèques municipales, terrain de sport communal, il revient aux collectivités locales de

mettre en place et de renouveler la signalisation « espace sans tabac ».

L’apposition de la signalétique « espaces sans tabac » sur la façade d’un établissement géré par une

personne privée (bibliothèques/crèches/installations sportives privées) revient à l’exploitant

concerné.

Concernant les concessions de plage, il revient au concessionnaire d’apposer la signalétique à l’entrée

des plages, en tant que responsable des lieux et de l’exploitation du service.

Quels sont les critères à respecter pour cette signalisation ?

La signalisation peut être reproduite sur n’importe quel support : papier, plastique, métal, autocollant,

etc.

Lorsque la signalisation doit être apposée dans des lieux extérieurs, ces modèles peuvent être peints

ou gravés directement sur un ou plusieurs des supports, équipements, surfaces ou espaces visibles des

lieux concernés.Page 10 sur 11

Lorsque celle-ci concerne un lieu couvert et fermé, la taille minimale de la signalisation, quel que soit

le support ou la méthode utilisée, est de 14,8 x 21 cm (format A5) sans limites d’agrandissement afin

de permettre de conserver les proportions.

Lorsque celle-ci concerne un lieu non couvert ou un espace extérieur, la taille minimale de la

signalisation, quel que soit le support ou la méthode utilisée, est de 21 x 29,7 cm (format A4) sans

limites d’agrandissement homothétique, afin de conserver les proportions.

Lorsque la signalisation est peinte ou gravée en monochrome, la couleur utilisée doit créer un

contraste par rapport à la surface. Lorsqu’elle est polychrome, les couleurs et typographies utilisés ne

peuvent différer des modèles de signalisation « Espaces sans tabac » et « Espaces fumeurs »

déterminés par Arrêté.

Quel est le délai pour apposer les panneaux ?

Dès l’entrée en vigueur de l’interdiction, celle-ci doit être affichée par tout moyen disponible. Compte

tenu du nombre et la diversité des lieux concernés, il est attendu que la signalétique soit déployée

durant la période estivale. Les abords des écoles et des établissements destinés à l’accueil des mineurs

ainsi que les équipements sportifs et les bibliothèques pourront ainsi bénéficier de cette nouvelle

signalétique dès la rentrée scolaire 2025-2026. » (p.14 à 17)

« Comment peut-on savoir où commencent et où finissent les périmètres concernés par

l’interdiction ?

Les responsables de la signalisation des lieux peuvent avoir recours à des formes de démarcation

diverses et innovantes : marquage aux murs ou au sol, peinture, panneaux, aménagements du mobilier

urbain (par exemple, déplacer les cendriers en dehors des périmètres de l’interdiction), etc. » (p.17)

« Quelles sont les sanctions prévues ?

Le non-respect de l’interdiction est passible de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème

classe. S’agissant d’une amende forfaitaire, la personne en infraction devra payer 135€ à l’agent

verbalisateur, ou 375€ si l’amende est majorée. Cette amende pourra être portée jusqu’à 750€ en cas

de récidive.

5.Contrôle et sanctions (extrait de la FAQ p.19)Page 11 sur 11

Ces sanctions concernent aussi bien les fumeurs que les responsables de lieux ne respectant pas leurs

obligations de signalisation ou incitant au tabagisme.

Qui contrôle l’application de la loi ?

Les infractions à l’interdiction de fumer peuvent être constatées par les officiers et agents de

police judiciaire, les agents de police municipale, gardes champêtres, agents de surveillance de Paris

et autres agents assermentés, tous habilités à constater les infractions et à dresser des procès-verbaux

(art. L 3515-2 du Code de la santé publique). » (p.19)