Circulaire juridique n°12.25 du 30/06/2025 Espaces sans tabac et lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage

Le décret n°2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac et

à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du

vapotage a été publié au Journal Officiel le 28 juin 2025.

Service juridique, Pôle affaires réglementairesPage 2 sur 5

Le décret du 27 juin 2025 étend significativement les zones interdites au tabac, désormais

applicables à de nombreux espaces extérieurs accessibles au public (plages, parcs,

bibliothèques, établissements scolaires, etc.).

Il renforce également la répression de la vente de tabac et de produits de vapotage aux

mineurs, qui constitue désormais une contravention de 5e classe.

Un arrêté ministériel à paraître viendra fixer les périmètres exacts d’application.

L’article R3512-2 du Code de la Santé publique est modifié comme suit (les ajouts en gris) :

Ancien article R 3512-2 du CSP Nouvel article R 3512-2 du CSP

L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un

usage collectif mentionnée à l’article L. 3512-8

s’applique :

1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui

accueillent du public ou qui constituent des lieux

de travail ;

2° Dans les moyens de transport collectif ;

3° Dans les espaces non couverts des écoles,

collèges et lycées publics et privés, ainsi que des

établissements destinés à l’accueil, à la formation

ou à l’hébergement des mineurs ;

4° Dans les aires collectives de jeux telles que

définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre

1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives

aux aires collectives de jeux.

L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à

un usage collectif mentionnée à l’article L. 3512-

8 s’applique :

1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui

accueillent du public ou qui constituent des lieux

de travail ;

2° Dans les moyens de transport collectif ; 2° Sans

préjudice des dispositions de l’article R. 2242-10

du code des transports, dans les moyens de

transport collectif et, pendant les heures de

service, dans les zones affectées à l’attente des

voyageurs ;

3° Dans les espaces non couverts des écoles,

collèges et lycées publics et privés, ainsi que des

établissements destinés à l’accueil, à la formation

ou à l’hébergement des mineurs et dans un

périmètre déterminé autour des accès publics

de ces établissements, pendant leurs heures

d’ouverture ;

4° Dans les aires collectives de jeux telles que

définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre

1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives

aux aires collectives de jeux.

5° Dans les espaces non couverts des

établissements destinés à l’accueil, à la

formation ou à l’hébergement des mineurs et

dans un périmètre déterminé autour des accès

de ces établissements pendant leurs heures

d’ouverture

6° Dans les espaces non couverts des

bibliothèques et des équipements sportifs

mentionnés à l’article R. 312-2 du code du sport,

Elargissement des espaces sans tabacPage 3 sur 5

et dans un périmètre déterminé autour de leurs

accès publics pendant leurs heures d’ouverture

7° Sur les plages bordant les eaux de baignade

définies à l’article L. 1332-2, pendant la saison

balnéaire

8° Dans les parcs et jardins publics.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les

périmètres mentionnés au présent article en

tenant compte des risques d’exposition au

tabac.

Des extensions des périmètres et des plages

horaires mentionnés aux 3°, 5° et 6° peuvent

être fixées par arrêté du maire afin de tenir

compte des circonstances locales.

L’interdiction de fumer est désormais étendue aux lieux suivants :

Lieux concernés Détails

Parcs et jardins publics Interdiction permanente

Plages bordant les eaux de baignades (L.1332-

2 du CSP) Pendant la saison balnéaire

Bibliothèques et équipements sportifs Interdiction dans les espaces non couverts et aux

abords pendant les heures d’ouverture

Établissements accueillant des mineurs

(écoles, centres de formation, hébergement)

Interdiction dans les espaces non couverts et autour

des accès publics pendant les heures d’ouverture

Abribus et zones d’attente des transports en

commun

Interdiction pendant les heures de service

Concernant les plages bordant les eaux de baignades, l’article L1332-2 du Code de la santé publique

définit ce qu’est une eau de baignade :

« Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface

dans laquelle la commune s’attend à ce qu’un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle

l’autorité compétente n’a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme

eau de baignade :

– les bassins de natation et de cure ;

– les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;

– les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines. »

À noter :

• Un arrêté ministériel viendra fixer les périmètres exacts de ces zones d’interdiction.

• Les maires peuvent, par arrêté, étendre ces périmètres (visés aux 3°,5°,6° de l’article RR3512-

2 du Code de la Santé publique) et élargir les plages horaires, en fonction des circonstances

locales.Page 4 sur 5

Ancien article R. 3512-3 du CSP Nouvel article R. 3512-3 du CSP

L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les

emplacements mis à la disposition des fumeurs au

sein des lieux mentionnés à l’article R. 3512-2 et

créés, le cas échéant, par la personne ou

l’organisme responsable des lieux.

Ces emplacements ne peuvent pas être aménagés

au sein des établissements d’enseignement publics

et privés, des centres de formation des apprentis,

des établissements destinés à ou régulièrement

utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement

ou la pratique sportive des mineurs, des aires

collectives de jeux et des établissements de santé.

L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les

emplacements mis à la disposition des fumeurs

au sein des lieux mentionnés à l’article R. 3512-2

et créés, le cas échéant, par la personne ou

l’organisme responsable des lieux.

Ces emplacements ne peuvent pas être

aménagés au sein des établissements

d’enseignement publics et privés, des centres de

formation des apprentis, des établissements

destinés à ou régulièrement utilisés pour

l’accueil, la formation, l’hébergement ou la

pratique sportive des mineurs, des aires

collectives de jeux et des établissements de

santé, ainsi que dans les espaces mentionnés

aux 2° et 5° à 8° de l’article R. 3512-2.

Il encadre la possibilité d’aménager des espaces fumeurs, en posant une règle générale et plusieurs

exceptions importantes.

1. Principe : les espaces fumeurs sont possibles

« L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au

sein des lieux mentionnés à l’article R. 3512-2 et créés, le cas échéant, par la personne ou l’organisme

responsable des lieux. »

Cela signifie que, dans les lieux publics où l’on ne peut normalement pas fumer (cf. R.3512-2), il reste

possible de créer un espace fumeurs, si l’exploitant le décide.

2. Exceptions : lieux où ces espaces sont interdits

L’article précise ensuite dans quels lieux il est interdit, même volontairement, de créer un espace

fumeurs :

Emplacements fumeurs interdits dans :

les établissements d’enseignement, publics ou privés ;

les CFA (centres de formation des apprentis) ;

les lieux destinés à ou régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou

la pratique sportive des mineurs ;

les aires collectives de jeux ;

les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, etc.) ;

ainsi que dans les nouveaux espaces introduits par le décret de 2025 :

Possibilité d’aménager des espaces fumeurs ?Page 5 sur 5

o 2° : zones d’attente des transports en commun (abribus, quais) ;

o 5° : abords des établissements accueillant des mineurs ;

o 6° : abords des bibliothèques et équipements sportifs ;

o 7° : plages ;

o 8° : parcs et jardins publics.

.

Ancien article R3515-5 du CSP Nouvel article R3515-5 du CSP

Le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans

les débits de tabac, dans tous commerces ou

lieux publics, des produits du tabac à un mineur

en méconnaissance de l’interdiction prévue à

l’article L. 3512-12 est puni de l’amende prévue

pour les contraventions de la quatrième classe.

Le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans

les débits de tabac, dans tous commerces ou

lieux publics, des produits du tabac à un mineur

en méconnaissance de l’interdiction prévue à

l’article L. 3512-12 est puni de l’amende prévue

pour les contraventions de la quatrième

cinquième classe.

Ancien article R. 3515-6 du CSP Nouvel article R. 3515-6 du CSP

Le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans

les débits de tabac, dans tous commerces ou

lieux publics, des produits du vapotage à un

mineur en méconnaissance de l’interdiction

prévue à l’article L. 3513-5 est puni de l’amende

prévue pour les contraventions de la quatrième

classe.

Le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans

les débits de tabac, dans tous commerces ou

lieux publics, des produits du vapotage à un

mineur en méconnaissance de l’interdiction

prévue à l’article L. 3513-5 est puni de l’amende

prévue pour les contraventions de la quatrième

cinquième classe.

Désormais, le fait de vendre ou d’offrir :

des produits du tabac à un mineur, ou

des produits du vapotage à un mineur,

constitue une contravention de 5e classe, soit une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € et 3000€ en

cas de récidive (article 131-13 du Code pénal).

À ce stade, il n’est pas encore possible de déterminer si les terrasses commerciales situées à

proximité ou dans les zones concernées, notamment celles autorisées par autorisation d’occupation

du domaine public, entreront dans le champ de l’interdiction. Cette question dépendra de la

définition précise des périmètres, attendue par arrêté.

L’UMIH vous tiendra informés de la publication de l’arrêté ministériel d’application.

Sanction renforcée pour la vente aux mineurs

En pratique pour les professionnels CHRD