Circulaire juridique n°12.25 du 30/06/2025 Espaces sans tabac et lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage
Le décret n°2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac et
à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du
vapotage a été publié au Journal Officiel le 28 juin 2025.
Service juridique, Pôle affaires réglementairesPage 2 sur 5
Le décret du 27 juin 2025 étend significativement les zones interdites au tabac, désormais
applicables à de nombreux espaces extérieurs accessibles au public (plages, parcs,
bibliothèques, établissements scolaires, etc.).
Il renforce également la répression de la vente de tabac et de produits de vapotage aux
mineurs, qui constitue désormais une contravention de 5e classe.
Un arrêté ministériel à paraître viendra fixer les périmètres exacts d’application.
L’article R3512-2 du Code de la Santé publique est modifié comme suit (les ajouts en gris) :
Ancien article R 3512-2 du CSP Nouvel article R 3512-2 du CSP
L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un
usage collectif mentionnée à l’article L. 3512-8
s’applique :
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui
accueillent du public ou qui constituent des lieux
de travail ;
2° Dans les moyens de transport collectif ;
3° Dans les espaces non couverts des écoles,
collèges et lycées publics et privés, ainsi que des
établissements destinés à l’accueil, à la formation
ou à l’hébergement des mineurs ;
4° Dans les aires collectives de jeux telles que
définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre
1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives
aux aires collectives de jeux.
L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à
un usage collectif mentionnée à l’article L. 3512-
8 s’applique :
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui
accueillent du public ou qui constituent des lieux
de travail ;
2° Dans les moyens de transport collectif ; 2° Sans
préjudice des dispositions de l’article R. 2242-10
du code des transports, dans les moyens de
transport collectif et, pendant les heures de
service, dans les zones affectées à l’attente des
voyageurs ;
3° Dans les espaces non couverts des écoles,
collèges et lycées publics et privés, ainsi que des
établissements destinés à l’accueil, à la formation
ou à l’hébergement des mineurs et dans un
périmètre déterminé autour des accès publics
de ces établissements, pendant leurs heures
d’ouverture ;
4° Dans les aires collectives de jeux telles que
définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre
1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives
aux aires collectives de jeux.
5° Dans les espaces non couverts des
établissements destinés à l’accueil, à la
formation ou à l’hébergement des mineurs et
dans un périmètre déterminé autour des accès
de ces établissements pendant leurs heures
d’ouverture
6° Dans les espaces non couverts des
bibliothèques et des équipements sportifs
mentionnés à l’article R. 312-2 du code du sport,
Elargissement des espaces sans tabacPage 3 sur 5
et dans un périmètre déterminé autour de leurs
accès publics pendant leurs heures d’ouverture
7° Sur les plages bordant les eaux de baignade
définies à l’article L. 1332-2, pendant la saison
balnéaire
8° Dans les parcs et jardins publics.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les
périmètres mentionnés au présent article en
tenant compte des risques d’exposition au
tabac.
Des extensions des périmètres et des plages
horaires mentionnés aux 3°, 5° et 6° peuvent
être fixées par arrêté du maire afin de tenir
compte des circonstances locales.
L’interdiction de fumer est désormais étendue aux lieux suivants :
Lieux concernés Détails
Parcs et jardins publics Interdiction permanente
Plages bordant les eaux de baignades (L.1332-
2 du CSP) Pendant la saison balnéaire
Bibliothèques et équipements sportifs Interdiction dans les espaces non couverts et aux
abords pendant les heures d’ouverture
Établissements accueillant des mineurs
(écoles, centres de formation, hébergement)
Interdiction dans les espaces non couverts et autour
des accès publics pendant les heures d’ouverture
Abribus et zones d’attente des transports en
commun
Interdiction pendant les heures de service
Concernant les plages bordant les eaux de baignades, l’article L1332-2 du Code de la santé publique
définit ce qu’est une eau de baignade :
« Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface
dans laquelle la commune s’attend à ce qu’un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle
l’autorité compétente n’a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme
eau de baignade :
– les bassins de natation et de cure ;
– les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;
– les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines. »
À noter :
• Un arrêté ministériel viendra fixer les périmètres exacts de ces zones d’interdiction.
• Les maires peuvent, par arrêté, étendre ces périmètres (visés aux 3°,5°,6° de l’article RR3512-
2 du Code de la Santé publique) et élargir les plages horaires, en fonction des circonstances
locales.Page 4 sur 5
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Ancien article R. 3512-3 du CSP Nouvel article R. 3512-3 du CSP
L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les
emplacements mis à la disposition des fumeurs au
sein des lieux mentionnés à l’article R. 3512-2 et
créés, le cas échéant, par la personne ou
l’organisme responsable des lieux.
Ces emplacements ne peuvent pas être aménagés
au sein des établissements d’enseignement publics
et privés, des centres de formation des apprentis,
des établissements destinés à ou régulièrement
utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement
ou la pratique sportive des mineurs, des aires
collectives de jeux et des établissements de santé.
L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les
emplacements mis à la disposition des fumeurs
au sein des lieux mentionnés à l’article R. 3512-2
et créés, le cas échéant, par la personne ou
l’organisme responsable des lieux.
Ces emplacements ne peuvent pas être
aménagés au sein des établissements
d’enseignement publics et privés, des centres de
formation des apprentis, des établissements
destinés à ou régulièrement utilisés pour
l’accueil, la formation, l’hébergement ou la
pratique sportive des mineurs, des aires
collectives de jeux et des établissements de
santé, ainsi que dans les espaces mentionnés
aux 2° et 5° à 8° de l’article R. 3512-2.
Il encadre la possibilité d’aménager des espaces fumeurs, en posant une règle générale et plusieurs
exceptions importantes.
1. Principe : les espaces fumeurs sont possibles
« L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au
sein des lieux mentionnés à l’article R. 3512-2 et créés, le cas échéant, par la personne ou l’organisme
responsable des lieux. »
Cela signifie que, dans les lieux publics où l’on ne peut normalement pas fumer (cf. R.3512-2), il reste
possible de créer un espace fumeurs, si l’exploitant le décide.
2. Exceptions : lieux où ces espaces sont interdits
L’article précise ensuite dans quels lieux il est interdit, même volontairement, de créer un espace
fumeurs :
Emplacements fumeurs interdits dans :
• les établissements d’enseignement, publics ou privés ;
• les CFA (centres de formation des apprentis) ;
• les lieux destinés à ou régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou
la pratique sportive des mineurs ;
• les aires collectives de jeux ;
• les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, etc.) ;
• ainsi que dans les nouveaux espaces introduits par le décret de 2025 :
Possibilité d’aménager des espaces fumeurs ?Page 5 sur 5
o 2° : zones d’attente des transports en commun (abribus, quais) ;
o 5° : abords des établissements accueillant des mineurs ;
o 6° : abords des bibliothèques et équipements sportifs ;
o 7° : plages ;
o 8° : parcs et jardins publics.
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Ancien article R3515-5 du CSP Nouvel article R3515-5 du CSP
Le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans
les débits de tabac, dans tous commerces ou
lieux publics, des produits du tabac à un mineur
en méconnaissance de l’interdiction prévue à
l’article L. 3512-12 est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans
les débits de tabac, dans tous commerces ou
lieux publics, des produits du tabac à un mineur
en méconnaissance de l’interdiction prévue à
l’article L. 3512-12 est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la quatrième
cinquième classe.
Ancien article R. 3515-6 du CSP Nouvel article R. 3515-6 du CSP
Le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans
les débits de tabac, dans tous commerces ou
lieux publics, des produits du vapotage à un
mineur en méconnaissance de l’interdiction
prévue à l’article L. 3513-5 est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
Le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans
les débits de tabac, dans tous commerces ou
lieux publics, des produits du vapotage à un
mineur en méconnaissance de l’interdiction
prévue à l’article L. 3513-5 est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la quatrième
cinquième classe.
Désormais, le fait de vendre ou d’offrir :
• des produits du tabac à un mineur, ou
• des produits du vapotage à un mineur,
constitue une contravention de 5e classe, soit une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € et 3000€ en
cas de récidive (article 131-13 du Code pénal).
À ce stade, il n’est pas encore possible de déterminer si les terrasses commerciales situées à
proximité ou dans les zones concernées, notamment celles autorisées par autorisation d’occupation
du domaine public, entreront dans le champ de l’interdiction. Cette question dépendra de la
définition précise des périmètres, attendue par arrêté.
L’UMIH vous tiendra informés de la publication de l’arrêté ministériel d’application.
Sanction renforcée pour la vente aux mineurs
En pratique pour les professionnels CHRD
