Circulaire FP n°07.2026 27/07/2026 Points de vigilance en matière d’emploi des salariés étrangers ressortissants d’autres états que ceux de l’UE, l’EEE et de la Suisse
Cette circulaire apporte des réponses aux questions que posent fréquemment les adhérents de
l’Umih sur l’emploi des salariés étrangers ressortissants d’autres états que ceux de l’Union
Européenne (UE), de l’Espace Economique Européen (EEE) et de la Suisse.
Elle aborde les 4 points clés ci-après :
La liste des différents titres de séjour donnant le droit d’exercer une activité professionnelle
salariée en France, pour certains, sans autorisation de travail et, pour d’autres, avec une
autorisation de travail
La vérification de l’authenticité des titres de séjour par l’employeur et les moyens
permettant de procéder à cette vérification
Les conséquences sur le maintien du contrat de travail d’un titre de séjour autorisant à
travailler en France qui arrive à expiration au cours de l’exécution du contrat de travail
La taxe annuelle acquittée par les employeurs de main d’œuvre étrangère (employeurs
redevables, montants, modalités de déclaration et de paiement).
Cette circulaire FP 07.2026 « Points de vigilance en matière d’emploi des salariés étrangers
ressortissants d’autres états que ceux de l’UE, l’EEE et de la Suisse :
• Actualise et précise la circulaire AS 44.21 « Emploi d’un travailleur étranger » du 6 juillet
2021
• Complète la circulaire FP 04.26 « Anticiper l’embauche d’un salarié étranger » du 29 mai
2026 en approfondissant certains éléments ponctuels.
Service Emploi & FormationCirculaire Emploi et Formation Professionnelle n°07.26
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Le tableau en pages 3 à 5 présente une approche synthétique croisant deux critères :
• Critère 1.
Les titres de séjour donnant le droit d’exercer une activité salariée en France versus les titres de
séjour ne donnant pas le droit d’exercer une activité salariée en France
Cf. art. L. 414-10 du CESEDA
• Critère 2.
Les titres de séjour donnant le droit d’exercer une activité salariée en France
− Sans nécessité de disposer d’une autorisation de travail
− Sous réserve de disposer d’une autorisation de travail
Cf. art. R. 5221-2 et art. R. 5221-3 du code du travail
Le cas spécifiques des stages réalisés en France dans le cadre d’un cursus de
formation suivi par un ressortissant étranger (hors UE, EEE et Suisse) au sein
d’un établissement de formation situé à l’étranger.
Le cas des stages constitue une situation spécifique. Le stage ne consiste pas en
une activité salariée et la procédure n’implique donc pas à demander une
autorisation de travail.
L’employeur qui souhaite accueillir un ressortissant étranger, pour un stage de
plus de 3 mois, doit solliciter un avis sur la convention de stage, au moins 2 mois
avant la date de début de stage, pour que le futur stagiaire puisse demander un
visa « stagiaire » auprès du consulat français dans son pays de résidence.
Cette demande d’avis est à effectuer sur la plateforme en ligne accessible ici puis
rubrique « Je demande une autorisation de travail » puis « Je sollicite un avis sur
une convention de stage ».
Le code couleur mobilisé dans le tableau en pages suivantes est explicité ci-dessous :
Activité salariée autorisée en France sans nécessité d’autorisation de travail
Activité salariée autorisée en France sous réserve d’autorisation de travail
Pas d’activité autorisée en France
1. Liste des titres de séjour donnant droit d’exercer une activité salariée en
France et nécessité d’obtention d’une autorisation de travailCirculaire Emploi et Formation Professionnelle n°07.26
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Type de titre de séjour Mention et motif du séjour Autorisation de travail
Visa de court séjour titre
(type C)
Visa de court séjour Pas d’activité autorisée sauf exceptions prévues à l’art. D.5221-2-1 du code du travail
Visa long séjour
temporaire (type D)
Vacances-Travail Toute activité salariée autorisée (visa non renouvelable)
Autres mentions / pas de
mention
Pas d’activité salariée autorisée
Visa long séjour valant
titre de séjour
Visa d’une durée d’un an
portant la mention
CESEDA R 311-3 ou R
4331-16 ou VLSTS. Pour
être valable le salarié doit
être en mesure de
présenter l’attestation
VLS TS
Etudiant / Etudiant mobilité Toute activité salariée dans la limite de 964 heures par an, autorisation au-delà
Stagiaire Activité autorisée uniquement dans le cadre du stage
Recherche d’emploi et
création d’entreprise
Toute activité salariée, en lien avec les études et rémunéré au moins 1,5 x le SMIC
Salarié Autorisation de travail nécessaire
Visiteur Pas d’activité salariée autorisée
Entrepreneur profession
libérale
Pas d’activité salariée autorisée
Carte de séjour
temporaire
Vie privée et familiale Toute activité salariée autorisée
Etudiant Toute activité salariée dans la limite de 964 heures par an, autorisation au-delà
Stagiaire Activité de stage et non pas salariée autorisée uniquement dans le cadre du stage
Recherche d’emploi et
création d’entreprise
Toute activité salariée, en lien avec les études et rémunéré au moins 1,5 x le SMIC
Salarié Autorisation de travail nécessaire
Visiteur Pas d’activité salarié autorisée
Entrepreneur et profession
libérale
Pas d’activité salarié autoriséeCirculaire Emploi et Formation Professionnelle n°07.26
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Carte de séjour
pluriannuelle
Vie privée et vie familiale Toute activité salariée autorisée
Bénéficiaire de la protection
subsidiaire1
Toute activité salariée autorisée
Etudiant Toute activité salariée dans la limite de 964 heures par an, autorisation au-delà
Salarié Autorisation de travail nécessaire
Travailleur saisonnier Autorisation de travail nécessaire et uniquement emploi saisonnier
Carte de résident
Carte de séjour valables
pendant 10 ans
Résident Toute activité salariée autorisée
Résident longue durée UE Toute activité salariée autorisée
Résident permanent Toute activité salariée autorisée
Certificat de résidence
algérien
Vie privée et vie familiale Toute activité salariée autorisée
Résident
(titre d’une durée de 10 ans)
Toute activité salariée autorisée
Salarié Toute activité salariée autorisée, autorisation de travail nécessaire pour l’obtention du
premier titre de séjour salarié (première demande ou changement de statut)
Etudiant Autorisation de travail nécessaire, maximum 50% du temps de travail autorisé
Stagiaire Activité de stage et non pas salariée autorisée uniquement dans le cadre du stage
Commerçant / artisan /
profession libérale
Pas d’activité salariée autorisée
Visiteur Pas d’activité salariée autorisée
Artiste Pas d’activité salariée autorisée
1 Ce qui suppose que la demande d’asile / de protection subsidiaire a été déposée par le ressortissant étranger et que l’administration a accordé le statut de demandeur de la
protection subsidiaire. Tant que cette demande est encore en cours d’instruction, le demandeur ne peut pas travailler en France sauf si l’instruction dure au moins 6 mois et, dans
ce cas, l’employeur doit alors demander une autorisation de travail pour employer la personne concernée.Circulaire Emploi et Formation Professionnelle n°07.26
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Documents provisoires Autorisation provisoire de
séjour
Oui, si comporte la mention « autorise à travailler »
Récépissé de première
demande
Oui, si comporte la mention « autorise à travailler »
Récépissé de renouvellement Prolonge les effets du titre échu, se référer au titre précédent
Attestation de prolongation
d’instruction
Oui, si comporte la mention « autorise à travailler »
Attestation de décision
favorable
Oui, si comporte la mention « autorise à travailler »
Attestation de demande
d’asile délivrée il y a plus de 6
mois2
Autorisation de travail nécessaire
Les délais de réponse de l’administration.
• Pour une demande d’autorisation de travail par l’employeur.
Une absence de réponse de l’administration dans un délai de 2 mois vaut refus implicite (Cf.
art. R. 421-2 du Code de justice administrative) si la demande a été valablement déposée (i.e. dossier complet) via le
téléservice accessible ici. Il ne s’agit pas d’un délai maximal de traitement matériel : une décision expresse, y compris
favorable, peut encore intervenir ensuite.
• Pour une demande de visa ou de titre de séjour par le ressortissant étranger.
Une absence de réponse de l’administration dans un délai de 4 mois vaut refus implicite (Cf. art. R. 432-2 du CESEDA) si la
demande a été valablement déposée (i.e. dossier complet). Il ne s’agit pas d’un délai maximal de traitement matériel : une
décision expresse, y compris favorable, peut encore intervenir ensuite.
2 Ce qui suppose que l’administration n’a pas statué sur la demande d’asile / la demande protection subsidiaire 6 mois après son dépôt.Circulaire Emploi et Formation Professionnelle n°07.26
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• L’employeur doit systématiquement faire une demande de vérification de l’authenticité du
titre de séjour du futur salarié ressortissant d’un état non-membre de l’UE, d’un état non-
membre de l’EEE ou non ressortissant Suisse auprès de la Préfecture de département où se
situe le siège de l’établissement employeur au moins 48 heures ouvrables avant l’embauche
du salarié étranger.
Cette demande de vérification de l’authenticité du titre de séjour peut être effectuée selon les
3 modalités, décrites ci-après, qui peuvent, pour plus de sécurité pour l’employeur, être
cumulées.
Une demande systématique par l’employeur de vérification de l’authenticité du
titre de séjour 48 heures ouvrables avant l’embauche.
Même lorsque le salarié est titulaire d’un titre de séjour autorisant à travailler en
France, dispensant l’employeur de procéder à la demande d’une autorisation de
travail, l’employeur doit déposer une demande de vérification de l’authenticité
du titre de séjour auprès de la Préfecture du département du siège de l’entreprise
dans les 48 heures ouvrables précédant l’embauche. A titre d’exemple, on citera
le cas spécifique du visa de long séjour valant titre de séjour dans la catégorie «
vie privée et familiale » visé à l’article R. 5221-2 du code du travail pour lequel
l’employeur doit déposer une demande de vérification de l’authenticité du titre
de séjour auprès de la Préfecture, dans les 48 heures ouvrables précédant
l’embauche, même si ce titre de séjour dispense de la demande de la demande
d’autorisation de travail.
− Modalité 1.
Envoi d’une LRAR au service des employeurs des étrangers de la Préfecture demandant la
vérification de l’authenticité du titre de séjour du salarié potentiel, avec en pièce jointe une
photocopie couleur recto verso du titre de séjour, en conservant une copie l’accusé de
réception du courrier concerné
La LRAR peut, par exemple, s’inspirer du modèle suivant (Cf. encadré en page 7).
2. La vérification de l’authenticité des titres de séjour par l’employeur et les
moyens de procéder à cette vérification.Circulaire Emploi et Formation Professionnelle n°07.26
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[Raison sociale de l’employeur]
[Adresse]
[SIRET]
[Téléphone – courriel]
Lettre recommandée avec avis de réception
À l’attention de Monsieur / Madame le Préfet
Préfecture de [département]
[Service compétent – séjour / main-d’œuvre étrangère]
[Adresse]
À [ville], le [date]
Objet : Demande de vérification de l’existence et de la validité d’un titre autorisant l’exercice d’une
activité salariée – article L. 5221-8 et articles R. 5221-41 et suivants du Code du travail
Monsieur / Madame le Préfet,
Notre établissement envisage d’embaucher :
• Nom et prénom : [Nom Prénom]
• Date et lieu de naissance : [date – ville – pays]
• Nationalité : [nationalité]
• Adresse : [adresse]
• Emploi envisagé : [intitulé précis du poste]
• Nature et durée du contrat : [CDI / CDD / contrat d’apprentissage / contrat de professionnalisation,
durée]
• Date prévisionnelle d’embauche : [date]
L’intéressé(e) nous a présenté le document suivant :
• Nature du document : [carte de séjour / visa de long séjour valant titre de séjour / attestation de
prolongation d’instruction / récépissé, etc.] ;
• Numéro du titre : [numéro] ;
• Autorité et date de délivrance : [éléments figurant sur le titre] ;
• Date d’expiration : [date].
En application de l’article L. 5221-8 du Code du travail et des articles R. 5221-41 et R. 5221-42 du même
code, nous vous saisissons afin de vérifier l’existence, l’authenticité et la validité de ce document, ainsi que
l’étendue des droits qu’il confère à son titulaire pour exercer l’emploi salarié précité en France.
Vous trouverez en annexe une copie recto-verso couleur du titre de séjour.
Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer votre réponse par écrit, à l’adresse ou au courriel
indiqués en en-tête.
Veuillez agréer, Monsieur / Madame le Préfet, l’expression de notre considération distinguée.
[Nom, qualité et signature du représentant de l’employeur]
[Cachet de l’entreprise]
Pièces jointes :
Copie recto-verso du titre présenté par M./Mme [Nom] ;Circulaire Emploi et Formation Professionnelle n°07.26
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− Modalité 2.
Envoi d’un courrier électronique au service concerné de la Préfecture demandant la
vérification de l’authenticité du titre de séjour, avec en pièce jointe une version scannée en
couleur recto verso du titre de séjour, en conservant une trace du mail adressé, si possible,
avec accusé de réception et de lecture.
Les adresses mail du service de la Préfecture de département auxquelles doivent être
adressées ces demandes de vérification de l’authenticité du titre de séjour sont souvent
mentionnées sur les sites Internet des Préfectures de départements (Cf. exemple pour la
préfecture des Yvelines, dans la capture d’écran ci-dessous).
Le courrier électronique peut, par exemple, s’inspirer du modèle suivant (Cf. encadré en p.
9).Circulaire Emploi et Formation Professionnelle n°07.26
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Objet : Demande de vérification de l’authenticité d’un titre de séjour
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du recrutement de M./Mme [Nom Prénom], né(e) le [date] à [lieu], de
nationalité [nationalité], notre entreprise souhaite vérifier l’authenticité et la validité du titre de séjour qui
nous a été présenté.
Vous trouverez ci-joint la copie du document concerné :
• Type de titre : [par ex. carte de séjour / titre de séjour pluriannuel / autre] ;
• Numéro : [numéro] ;
• Date de délivrance : [date] ;
• Date d’expiration : [date] ;
• Préfecture émettrice : [préfecture].
Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer, dans la mesure de vos compétences, l’authenticité
de ce titre ainsi que, le cas échéant, les droits au séjour et à l’exercice d’une activité salariée qu’il ouvre.
Cette demande intervient préalablement à l’embauche envisagée à compter du [date].
Nous restons à votre disposition pour transmettre tout élément complémentaire utile.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
[Nom, prénom]
[Fonction]
[Raison sociale de l’entreprise]
[SIRET]
[Adresse]
[Téléphone] – [E-mail]
Pièce jointe : copie recto-verso du titre de séjour présenté par le candidat.
− Modalité 3.
Renseignement par l’employeur du formulaire en ligne accessible ici en faisant une capture
d’écran – à conserver – attestant du dépôt de la demande et en cumulant cette modalité avec
une des deux autres modalités citées précédemment (modalité 1 ou modalité 2).
En l’absence de réponse de la préfecture dans un délai de 48 heures ouvrables,
que se passe-t-il ?
En l’absence de réponse de la Préfecture de département dans un délai de 48
heures ouvrables, l’employeur est réputé s’être acquitté de cette obligation de
vérification même si cela ne garantit pas l’authenticité du titre concerné.Circulaire Emploi et Formation Professionnelle n°07.26
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• L’employeur doit prêter une attention spécifique à certaines cartes d’identité lorsque ces
cartes d’identité sont délivrées par d’autres états membres de l’Union européenne, par
exemple, carte d’identité italienne ou belge.
A titre d’exemple, un ressortissant non italien peut disposer d’une carte d’identité italienne.
Dans ce cas, cette carte d’identité italienne atteste simplement de la régularité du séjour du
bénéficiaire en Italie. Si le bénéficiaire n’est pas ressortissant d’un état membre de l’UE, d’un
Etat membre de l’EEE ou de la Suisse, cela lui ne permettra pas de travailler en France. En ce
sens, et ce spécifiquement pour les cartes d’identité italienne et belge, l’employeur doit
systématiquement vérifier la nationalité mentionnée sur la carte d’identité.
Dans le cas illustré ci-dessous (Cf. capture d’écran, mention dans la rubrique « nationality » :
CMR), la carte d’identité italienne a été délivrée à ressortissant camerounais : cela ne lui permet
pas de travailler en France, en l’absence de document spécifique l’autorisant à travailler en
France.
• En cas de doute sur l’identité prétendue d’un candidat, l’employeur doit tenter de se prémunir
face à la présentation de faux documents d’identité.
Il s’agit d’éviter d’embaucher un salarié qui présente un document d’identité falsifié ou un
salarié sous alias c’est-à-dire utilisant un document d’identité appartenant à une autre
personne, quant à elle autorisée à travailler en France.
Pour ce faire, en cas de doute, l’employeur peut, par exemple, tenter de procéder à une
vérification en face à face consistant à demander, dans la mesure du possible, par exemple, un
original de la pièce d’identité et non pas une simple copie ou bien demander une copie d’un
deuxième document officiel d’identité, en complément de la carte nationale d’identité
présentée (par ex. une carte d’identité en complément d’un passeport ou un permis de
conduire, etc.).
En complément, pour tenter de vérifier visuellement la conformité par rapport à un format type
d’un document d’identité d’un pays étranger, et ce, selon la date de délivrance, l’employeur
peut consulter le site PRADO de l’Union Européenne en cliquant ici.Circulaire Emploi et Formation Professionnelle n°07.26
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Il se peut que le titre de séjour autorisant à travailler en France arrive à échéance au cours de
l’exécution d’un contrat de travail signé avec un adhérent de l’Umih.
Sont rappelés ci-dessous les points clés à prendre en considération pour anticiper et pour gérer,
au mieux, une telle situation :
• Le salarié dont le titre de séjour arrive à échéance au cours de l’exécution du contrat de travail
doit déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais impartis et selon
le formalisme rappelés ci-dessous.
− Cas général de dépôt de la demande de renouvellement auprès de la Préfecture de
département de résidence du salarié.
Si la demande de renouvellement de titre de séjour doit être déposée auprès de la
Préfecture de département de résidence du salarié étranger (ce qui correspond au cas
général hors situations très peu nombreuses de dépôt sur le téléservice ANEF mentionnés
au point suivant), cette demande doit être déposée auprès de la Préfecture au moins 2
mois avant l’expiration du titre de séjour conformément aux dispositions mentionnées
aux art. R. 431-2 à R. 431-5 du CESEDA.
Hétérogénéité des procédures de demande de renouvellement des titres de
séjour selon les Préfectures de départements.
• Les procédures de dépôt de demandes de renouvellement des titres de
séjour ne sont pas homogènes selon les Préfectures de départements.
• Pour certaines préfectures, les délais de prise de rendez-vous pour déposer
une demande de renouvellement de titre de séjour sont particulièrement
importants. Il convient alors parfois de procéder à la demande de rendez-
vous 4 mois avant la date d’expiration du titre de séjour concerné pour
pouvoir déposer la demande de renouvellement 2 mois avant cette date
d’expiration. Certaines préfectures ont mis en place leur propre système
de dépôt en ligne des demandes de renouvellement de titre de séjour
(distinct du téléservice national ANEF).
• Il convient donc que le salarié dont le titre de séjour va arriver à échéance
se renseigne sur les procédures de dépôt de demande de renouvellement
du titre de séjour auprès de la Préfecture concernée.
3. Titre de séjour, autorisant à travailler en France, arrivant à échéance
au cours de l’exécution du contrat de travailCirculaire Emploi et Formation Professionnelle n°07.26
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− Cas exceptionnels de dépôt de la demande de renouvellement sur le téléservice de
l’ANEF.
Si la demande de renouvellement de titre de séjour doit être déposée sur le téléservice
ANEF (dans des cas très limités mentionnés ci-après3 : passeport talent, conjoint de
français, étudiant, conjoint de ressortissant de l’UE) la demande de renouvellement doit
être déposée sur la plateforme ANEF accessible ici au moins 4 mois avant l’expiration du
titre de séjour conformément aux dispositions mentionnées aux art. R. 431-2 à R. 431-5
du CESEDA.
• Que se passe-t-il en termes de maintien du contrat de travail par l’adhérent Umih si la
demande de renouvellement du titre de séjour a été déposée dans les délais mais qu’à
l’expiration du titre de séjour qui autorisait le salarié à travailler en France, une décision en
matière de renouvellement du titre de séjour n’a pas encore été prise ?
− Le salarié doit, de manière prioritaire, rechercher à obtenir un document maintenant
provisoirement les droits au séjour et au travail dans l’attente de la décision de
renouvellement du titre de séjour.
A titre d’exemples de ces documents maintenant provisoirement les droits au séjour et au
travail, on citera :
✓ Un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui peut maintenir
jusqu’à une date mentionnée sur le récépissé les droits ouverts par le titre de séjour
expiré qui autorisait à travailler en France. Un récépissé peut être délivré lorsque la
demande de renouvellement du titre de séjour a été déposée auprès de la Préfecture
de département de résidence du salarié.
✓ Une attestation de prolongation d’instruction (API) ayant strictement les mêmes
caractéristiques que le récépissé (maintien des droits ouverts par le titre de séjour expiré
qui autorisait à travailler en France jusqu’à une date mentionnée sur l’attestation).
L’attestation de prolongation d’instruction peut être délivrée lorsque la demande de
renouvellement du titre de séjour a été déposée sur le téléservice national ANEF et donc
dans des situations peu fréquentes énumérées précédemment.
✓ Une attestation de décision favorable délivrée lorsque la décision favorable de
renouvellement du titre de séjour a été prise et que le titre de séjour est en cours de
fabrication. Cette attestation prolonge le droit au travail si ce droit était ouvert par le
titre de séjour précédent. L’attestation de décision favorable peut être délivrée lorsque
la demande de renouvellement du titre de séjour a été déposée sur le téléservice
national ANEF et donc dans des situations peu fréquentes énumérées précédemment.
3 Arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du CESEDA relatif aux titres de séjour dont la demande
s’effectue au moyen d’un téléservice.Circulaire Emploi et Formation Professionnelle n°07.26
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Une simple attestation de dépôt de demande de renouvellement de titre de
séjour ne prolonge pas le droit au séjour et au travail.
• L’attestation de dépôt de demande de renouvellement d’un titre de séjour
est à distinguer d’un récépissé, d’une attestation de prolongation
d’instruction et d’une attestation de décision favorable.
• Une attestation de dépôt n’est pas susceptible de prolonger le droit au
séjour ni au travail.
Cas de l’extension automatique de 3 mois du droit au travail si la procédure
de renouvellement est en cours pour un certain nombre de titres de séjour
très spécifiques.
• L’art. L433-3 du CESEDA prévoit une extension automatique de la
régularité du séjour et donc du droit de travail lorsque la procédure de
renouvellement du titre de séjour est en cours pour un certain nombre de
titres de séjour très spécifiques.
• Ces titres de séjour sont les suivants : carte de séjour pluriannuelle d’une
durée de 4 ans, carte de résident, titre de séjour d’une durée supérieure à
un an prévu par des stipulations internationales c’est-à-dire par des
accords bilatéraux.
− Si la demande de renouvellement du titre de séjour autorisant à travailler en France a été
déposée dans les délais impartis et que le salarié ne parvient pas à obtenir un document
provisoire maintenant le droit au séjour et au travail, en l’absence d’une décision de
renouvellement du titre de séjour, l’employeur doit, à défaut, suspendre le contrat de
travail.
Le salarié est en mesure de prouver, en fournissant une attestation de dépôt de demande
de renouvellement de titre de séjour, qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre
de séjour autorisant à travailler en France dans les délais impartis. Il atteste également, par
ses diverses correspondances avec l’administration, qu’il ne dispose pas d’une réponse à
cette demande de renouvellement et qu’il ne parvient pas à disposer d’un document
provisoire prolongeant le droit au séjour et au travail à l’expiration du titre de séjour qui
autorisait à travailler en France.
L’employeur ne peut alors que suspendre le contrat de travail. L’employeur n’est pas, à ce
stade, fondé à licencier le salarié concerné en application des articles L. 8251-1 et L. 8251-2
du code du travail. Au regard de la jurisprudence, durant cette période de suspension du
contrat de travail, l’employeur doit normalement maintenir la rémunération du salarié
concerné puisqu’une mise à pied à titre conservatoire (qui permettrait de ne pas verser la
rémunération pendant la suspension du contrat de travail) serait totalement justifiée (Cf.
arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale du 23 novembre 2022). Toutefois la
jurisprudence ne fixe pas la durée maximale de cette suspension du contrat de travail avant
un éventuel licenciement du salarié en application des articles L. 8251-1 et L. 8251-2 du code
du travail.Circulaire Emploi et Formation Professionnelle n°07.26
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Nous nous situons ici dans une zone de flou juridique qui appelle une gestion au cas par cas.
Pour résoudre cette difficulté qui résulte d’une rupture de droits, le Ministère de l’intérieur
annonce une prochaine centralisation des demandes de renouvellement des titres de séjour
sur le téléservice ANEF et une édition automatique, passé un certain délai, d’Attestations de
Prolongation d’Instruction (API) maintenant le droit au séjour et au travail dans l’attente
d’une décision de l’administration concernant le renouvellement du titre de séjour.
Gérer au mieux, pour l’employeur, cette suspension du contrat de travail,
quelques pistes…
La suspension du contrat de travail constitue, pour l’employeur, une situation
inconfortable et désavantageuse : l’employeur continue à rémunérer le salarié
alors que le salarié ne peut pas travailler dans l’entreprise.
Pour gérer au mieux cette situation, l’employeur a tout intérêt à :
• Inviter le salarié à mobiliser, durant cette période, ses éventuels congés
payés acquis mais non encore utilisés
• Ecrire à l’administration compétente (dans la majorité des cas, la
Préfecture de département auprès de laquelle le salarié a déposé la
demande de renouvellement du titre de séjour) pour attirer son attention
sur la nécessité d’une décision rapide de renouvellement du titre de séjour
ou, à défaut, d’une délivrance, dans des délais très brefs, d’un document
provisoire prolongeant le droit au séjour et au travail. Dans le cadre de ses
correspondances avec l’administration, l’employeur gagnera à se référer
au numéro d’attestation de dépôt de demande de renouvellement du titre
de séjour dont dispose le salarié et à fournir une copie de cette attestation
de dépôt de demande de renouvellement du titre de séjour.
• Que se passe-t-il en termes de maintien du contrat de travail par l’employeur si la demande
de renouvellement du titre de séjour autorisant le salarié à travailler en France est refusée ?
L’employeur doit alors licencier le salarié sur le fondement des art. L. 8251-1 et L. 8251-2 du
code du travail puisque « l’embauche, la conservation à son service ou l’emploi d’un salarié
étranger sans autorisation de travail est un délit puni par la loi ».
Le licenciement n’est pas ici motivé par une faute professionnelle mais par l’irrégularité de la
situation d’emploi liée à l’absence d’autorisation de travail opposable pour le poste concerné.
Cette formulation « d’absence d’autorisation de travail opposable pour le poste concerné » doit
être celle employée dans la lettre de licenciement adressée au salarié. Dans ce cas très
spécifique, l’employeur ne doit pas organiser d’entretien préalable de licenciement et ne doit
pas appliquer un préavis de licenciement. Ces deux éléments seraient susceptibles de faire
basculer le licenciement sur le registre disciplinaire et le rendre contestable.Circulaire Emploi et Formation Professionnelle n°07.26
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Conformément aux dispositions de l’art. L. 8251-2 du code du travail, l’employeur doit verser au
salarié non seulement le salaire dû jusqu’à la rupture du contrat de travail et ses accessoires (par
exemple, congés payés non pris) mais aussi une indemnité forfaitaire égale à 3 mois de salaire.
L’employeur doit prendre en charge, le cas échéant, les frais d’envoi des rémunérations vers le
pays de retour, si le salarié concerné dont le titre de séjour est arrivé à échéance, est rentré dans
le pays dont il est ressortissant.
A partir de la date de notification de la rupture du contrat de travail, l’employeur doit délivrer
au salarié : les bulletins de salaire, un certificat de travail et un solde de tout compte.
Rappel des sanctions encourues par l’employeur en cas de maintien de la
relation de travail avec un salarié dont le renouvellement du titre de séjour
autorisant à travailler en France aurait été refusé.
L’embauche, la conservation à son service ou l’emploi d’un salarié étranger sans
autorisation de travail est un délit puni par la loi (Cf. articles L. 8251-1 et
L. 8251-2 du code du travail).
Deux types de sanctions peuvent être prises, indépendamment l’une
de l’autre :
• Sanctions pénales : 150 000 € d’amende par étranger concerné, 5 ans de
prison et peines complémentaires, comme l’interdiction d’exercer l’activité
professionnelle pendant 5 ans au plus.
• Sanctions administratives : amende pouvant s’élever à 63 750 € par étranger
concerné en cas de récidive, fermeture administrative de l’établissement
pour une durée de 3 mois, remboursement des aides versées et refus
d’aides publiques à l’emploi ou à la formation professionnelle pour une
durée de 5 ans.
Des sanctions complémentaires peuvent également être appliquées dans le
cadre de la lutte contre le travail illégal, notamment en cas de travail dissimulé
par dissimulation d’activité (Cf. articles L. 8221-3 et L. 8221-4 du code du travail)
ou de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (Cf. articles L. 8221-5
à L. 8221-6-1 du code du travail).Circulaire Emploi et Formation Professionnelle n°07.26
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La taxe annuelle acquittée par les employeurs de main d’œuvre étrangère n’est
plus une taxe OFII à régler au moment de la décision de recrutement, cette taxe
est désormais déclarée et recouvrée par la DGFIP. Elle continue parfois à être
désignée, par erreur, comme la taxe OFII, dans le langage courant.
• Depuis le transfert du recouvrement de cette taxe à la DGFIP, la taxe est auto-
liquidée et déclarée par l’employeur. Il appartient à l’employeur qui a obtenu
l’autorisation de travail d’identifier si l’admission est taxable, de calculer la taxe
et de la déclarer. Il n’existe pas d’avis individuel systématique émis après l’accord
d’autorisation de travail.
• La déclaration et le paiement sont effectués par l’employeur conformément à ce
qui prévaut pour les obligations fiscales traditionnelles (Cf. point ci-dessous pour
une approche plus détaillée : « Comment cette taxe annuelle est-elle déclarée et
payée par les employeurs qui en sont redevables ? »).
• Quels employeurs sont redevables de cette taxe annuelle ?
La taxe est à la charge de l’employeur lorsqu’il recrute un travailleur étranger dans le cadre
d’une première admission au séjour avec autorisation de travail. Le fait générateur est soit le
visa du contrat de travail soit l’obtention de l’autorisation de travail. La taxe concernée devient
exigible à la fin du mois du premier jour d’activité en France (Cf. art L 436-10 du CESEDA).
Illustrations par quelques cas pratiques.
• Un salarié titulaire d’une carte « salarié », déjà employé en France par une
entreprise A, change d’entreprise et l’entreprise B sollicite l’autorisation
de travail requise pour le changement d’employeur. Si le titre est
renouvelé / maintenu dans ce cadre, l’entreprise B ne paie pas la taxe. Le
nouvel employeur, B, demeure naturellement tenu de sécuriser
l’autorisation de travail correspondant à l’emploi et d’effectuer la
vérification préfectorale du titre, le cas échéant.
• L’expérience professionnelle française antérieure ne suffit pas à écarter la
taxe. Elle demeure due si l’embauche correspond, en réalité, à la première
délivrance d’un titre de séjour autorisant l’activité salariée. C’est
notamment le cas du titulaire d’un titre « étudiant » ayant déjà travaillé
dans la limite de son droit accessoire au travail et obtenant, par la suite,
pour la première fois un titre « salarié » ou « travailleur temporaire. »
• Pour les contrats saisonniers, la taxe est due pour chaque nouvelle
embauche, donc à chaque nouveau contrat saisonnier autorisé, y compris
lorsque le salarié détient déjà une carte de séjour pluriannuelle travailleur
saisonnier et a déjà travaillé pour le même employeur. Dans ce cas, le
montant de la taxe est de 50 € par mois d’activité salariée, complet ou
incomplet (Cf. point suivant).
4. La taxe annuelle acquittée par les employeurs
de main-d’œuvre étrangèreCirculaire Emploi et Formation Professionnelle n°07.26
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• Quel est le montant de cette taxe annuelle due par les employeurs de main d’œuvre
étrangère au regard des différentes situations d’embauche ?
Le tableau ci-dessous mentionne le montant de cette taxe en fonction des différentes situations
d’embauche (Cf. art L 436-10 du CESEDA) :
Situation d’embauche Taxe due
Contrat d’au moins 12 mois (CDI ou CDD) 55 % du salaire brut mensuel, plafonné à 55 % de 2,5
SMIC mensuels bruts
Emploi temporaire de plus de 3 mois et de moins de
12 mois ; salaire ≤ 1 SMIC mensuel
74 €
Emploi temporaire de plus de 3 mois et de moins de
12 mois ; salaire > 1 SMIC et ≤ 1,5 SMIC
210 €
Emploi temporaire de plus de 3 mois et de moins de
12 mois ; salaire > 1,5 SMIC
300 €
Emploi saisonnier 50 € par mois d’activité, complet ou incomplet ;
chaque embauche est taxée
Jeune professionnel dans le cadre d’un accord
bilatéral
72 €
• Comment cette taxe annuelle est-elle déclarée et payée par les employeurs qui en sont
redevables ?
La taxe est déclarée et payée annuellement à terme échu, via l’espace professionnel
impots.gouv.fr suivant le régime de TVA de l’employeur :
− Régime réel normal de
TVA :
Télédéclaration sur l’annexe n° 3310 A-SD, jointe à la déclaration
de TVA de janvier (ou du 1er trimestre) de l’année suivant celle de
l’exigibilité
− Régime simplifié de TVA : Déclaration annuelle n° 3517-S-SD (ou 3517-AGR-SD) au titre de
l’exercice concerné
− Employeur non redevable
de la TVA :
Annexe n° 3310 A-SD, au plus tard le 25 février de l’année
suivante, auprès du service compétent.
En vue de déclarer et de payer cette taxe, l’employeur redevable doit tenir un état récapitulatif
des admissions taxables : salarié, type et date de l’autorisation, date de première activité, durée
du contrat, rémunération et montant liquidé (Cf. art. 436-12 du CESEDA). L’employeur doit
conserver cet état récapitulatif des admissions taxables.
Le recouvrement et le contrôle de cette taxe relèvent des règles applicables aux taxes sur le
chiffre d’affaire
