Circulaire Fiscale n°08.25 03/07/2025 Simplification des obligations relatives à la circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en droits acquittés
Le décret n° 2025-590 et l’arrêté du 27 juin 2025 relatifs aux obligations concernant la circulation des
alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac viennent de paraître.
Ils maintiennent la possibilité d’opter pour l’apposition d’une capsule représentative de droits (CRD)
pour les livraisons de vins en droits acquittés sur le territoire national (CRD) et simplifient l’option
alternative en permettant de recourir à des documents commerciaux aux mentions simplifiées pour
leur circulation.
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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1) Circulation entre professionnels de produits soumis à l’accise sur les alcools / tabacs
La circulation de produits soumis à l’accise sur les alcools / tabacs ou qui sont exonérés des droits doit
être effectuée sous couvert de l’un des moyens suivants :
– un document simplifié d’accompagnement établi par l’expéditeur
ou
– des capsules ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects
Cette obligation ne s’applique pas :
– aux bières relevant des catégories fiscales des bières faiblement alcoolisées ou des autres
bières (bières supérieures à 0,5% et inférieur ou égal à 2,8, bières supérieures à 2,8%)
– aux cidres, poirés et hydromels
– aux alcools totalement dénaturés
Le document simplifié d’accompagnement doit comporter les mentions suivantes :
1° Les informations relatives à l’expéditeur, au destinataire et au transporteur (nom, raison sociale,
adresse et numéro d’identification de l’entrepôt de l’expéditeur et du destinataire, nom & raison
sociale du transporteur).
2° La nature et la quantité de produits (désignation commerciale des produits soumis à l’accise sur
l’alcool, nombre et type de récipients, volume nominal des récipients et leur titre alcoométrique
volumique.
3° La date d’établissement du document.
4° Le numéro de référence unique qui permet d’identifier le mouvement dans les registres
commerciaux de l’expéditeur. Il s’agit du numéro propre à l’expéditeur permettant d’établir une piste
unique d’information et de documentation pour chaque mouvement de marchandise chez
l’expéditeur.
Ce document peut prendre la forme de facture ou de tout autre document commercial. Il est conservé
par l’expéditeur et le destinataire pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière
opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont
été établis (cf article L. 102 B du livre des procédures fiscales).
Le document simplifié d’accompagnement peut enfin être établi au moyen du système de suivi
informatique des mouvements de marchandises soumises à accise.
L’expéditeur est responsable de la fourniture des factures et autres documents commerciaux qui
tiennent lieu de documents simplifiés d’accompagnement.3
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2) Cas du transport de boissons alcooliques par un particulier pour ses besoins personnels
Les personnes agissant en tant que particulier qui transportent, pour leurs besoins personnels à
l’intérieur des territoires de taxation des boissons alcooliques, qui les ont reçus ou acquis sur ces
mêmes territoires, justifient de leur situation régulière au regard du paiement de l’impôt au moyen
d’un document commercial ou de toutes autres pièces justificatives.
Ce document ou ces pièces justificatives sont présentés à toute réquisition des agents de
l’administration des douanes. A défaut, pour établir si les produits transportés par une personne
agissant en tant que particulier le sont pour ses besoins personnels, les agents de contrôle prennent
en compte les éléments suivants :
– le statut commercial du détenteur des produits
– les motifs pour lesquels il détient ces produits
– l’activité économique du détenteur
– le lieu où se trouvent ces produits ou, en cas de transport, leur emplacement dans le véhicule
– le mode de transport utilisé
– tout document ayant un lien avec ces produits
– la nature des produits
– la quantité de produits
– le mode de conditionnement des produits
– l’existence sur les produits ou leur conditionnement d’un signe désignant, même
implicitement, un destinataire autre que le détenteur
– toute trace d’un échange relatif à ces produits et impliquant le détenteur
– la destination du détenteur lorsqu’elle diffère de son lieu de résidence habituelle.
Les entrepositaires agréés qui fournissent aux personnes agissant en tant que particulier ces boissons
alcooliques, à titre gratuit ou onéreux, indiquent dans leur comptabilité la date, le numéro de
référence du document commercial des expéditions réalisées, la nature et les quantités de produits
sortis du stock de l’entrepôt fiscal suspensif de droits d’accises.
3) Cas du transport de boissons alcooliques pour les besoins d’une vente à distance
Les produits soumis à l’accise sur les alcools circulent au sein de l’un des territoires de taxation sous
couvert d’un document établi par l’expéditeur lorsqu’ils satisfont aux trois critères suivants :
1° Ils ont déjà été mis à la consommation au sein de l’un des territoires de taxation.
2° Ils ont été achetés par une personne agissant en tant que particulier.
3° Ils sont expédiés par le vendeur, ou pour le compte de celui-ci.
Dans ce cas, le document simplifié d’accompagnement devra comporter les mentions suivantes :
1° Les informations relatives à l’expéditeur, au destinataire et au transporteur (nom, raison sociale,
adresse et numéro d’identification de l’entrepôt de l’expéditeur et du destinataire, nom & raison
sociale du transporteur).4
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2° La nature et la quantité de produits (désignation commerciale des produits soumis à l’accise sur
l’alcool, nombre et type de récipients, volume nominal des récipients et leur titre alcoométrique
volumique.
3° La date d’établissement du document.
4° Le numéro de référence unique qui permet d’identifier le mouvement dans les registres
commerciaux de l’expéditeur. Il s’agit du numéro propre à l’expéditeur permettant d’établir une piste
unique d’information et de documentation pour chaque mouvement de marchandise chez
l’expéditeur.
Lorsque la personne agissant en tant que particulier n’est pas établie dans l’un des territoires de
taxation, le document comporte les mentions suivantes :
1° Le numéro d’identification, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du
représentant fiscal de l’expéditeur, lorsque le recours à ce dernier est exigé par l’Etat membre de
destination des produits soumis à accise.
2° Le bureau compétent dans l’Etat membre de destination auprès duquel les droits d’accise ont été
garantis préalablement à l’expédition.
3° Le numéro de référence ou tout autre élément identifiant de manière claire la garantie constituée
par l’expéditeur ou son représentant fiscal dans l’Etat membre de destination.
4° L’indication « Ventes à distances de produits soumis à accise ».
