Circulaire AS n°07.26 06/07/26 Nouveau congé supplémentaire de naissance & Renforcement de la protection des parents d’enfants gravement malades ou en situation de handicap

La présente circulaire a pour objet de vous informer de la publication de deux textes renforçant les

droits des parents ou futurs parents.

D’une part, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a créé un congé supplémentaire de

naissance, venant compléter les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ainsi que le

congé d’adoption.

D’autre part, la loi n° 2026-492 du 12 juin 2026 visant à améliorer la protection et l’accompagnement

des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap, publiée au Journal

officiel du 14 juin 2026, renforce les droits des salariés confrontés à la maladie ou au handicap de leur

enfant.

Ces nouvelles mesures sont présentées dans les deux fiches ci-après :

Fiche n° 1 : Le nouveau congé supplémentaire de naissance ;

Fiche n° 2 : Les mesures en faveur des parents d’enfants gravement malades ou en situation

de handicap.

Service Affaires SocialesCirculaire Affaires Sociales n° 07.26

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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a créé un congé supplémentaire de naissance, venant

compléter les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ainsi que le congé d’adoption. Sur

ce dernier point, vous pouvez vous reporter à la circulaire Affaires Sociales n°43.21 du 30/06/21.

Les modalités de mise en œuvre de ce nouveau congé ont été précisées par cinq décrets du 30 mai 2026,

publiés au Journal officiel du 31 mai 2026.

Les dispositions relatives à la demande de congé sont entrées en vigueur le 1er juin 2026. En revanche, le

congé lui-même ne peut être effectivement pris qu’à compter du 1er juillet 2026.

Ce dispositif bénéficie aux parents d’enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026, ainsi qu’aux

parents d’enfants nés avant cette date lorsque la naissance était initialement prévue à compter du

1er janvier 2026.

Il est ouvert à l’ensemble des assurés actifs (salariés, travailleurs indépendants, non-salariés agricoles, etc.)

ayant épuisé leurs droits au titre du congé de maternité, du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou

du congé d’adoption. Les décrets étendent également ce droit aux travailleurs handicapés accueillis en ESAT

ainsi qu’aux stagiaires de la formation professionnelle.

D’une durée d’un ou deux mois par parent, ce congé peut être fractionné en deux périodes d’un mois. Il

doit être pris dans les neuf mois suivant la naissance de l’enfant ou son arrivée au foyer, après l’épuisement

des droits aux congés de maternité, de paternité ou d’adoption.

Le salarié qui souhaite en bénéficier doit informer son employeur en respectant un délai de prévenance

d’un mois.

A titre transitoire, pour les enfants nés ou arrivés au foyer entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, le délai de

neuf mois court à compter du 1er juillet 2026. Le congé pourra ainsi être pris jusqu’au 31 mars 2027.

Pendant ce congé, le salarié perçoit des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, calculées

selon des modalités proches de celles applicables aux congés de maternité et de paternité, avec application

d’un coefficient de 0,7 pour le premier mois et de 0,6 pour le second.

La présente fiche a pour objet de présenter les conditions d’ouverture du droit, les modalités de prise du

congé ainsi que son régime d’indemnisation.

I. Personnes bénéficiaires

A compter du 1er juillet 2026, chacun des deux parents d’un enfant né ou adopté à compter du 1er janvier

2026 (ou né avant cette date lorsque la naissance était initialement prévue à compter du 1er janvier 2026)

peut bénéficier d’un congé supplémentaire de naissance.

Ce congé est ouvert à l’ensemble des assurés actifs, notamment aux salariés, travailleurs indépendants et

non-salariés agricoles.

Fiche n° 1 : Nouveau congé supplémentaire de naissanceCirculaire Affaires Sociales n° 07.26

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A. Bénéficiaires

Sous réserve de remplir les conditions d’ouverture du droit, peuvent bénéficier du congé supplémentaire

de naissance :

la mère ou le père de l’enfant ;

le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS à la mère de l’enfant, quel que soit le lien

de filiation avec celui-ci ;

chacun des parents adoptants.

Chaque parent bénéficie d’un droit propre au congé supplémentaire de naissance. Le congé peut ainsi être

pris simultanément ou successivement par les deux parents.

Les décrets du 30 mai 2026 étendent également le bénéfice de ce congé aux travailleurs handicapés admis

en établissement ou service d’accompagnement par le travail (ESAT) ainsi qu’aux stagiaires de la formation

professionnelle.

B. Conditions d’ouverture du droit

Le bénéfice du congé est subordonné à l’épuisement préalable des droits au congé de maternité, au congé

de paternité et d’accueil de l’enfant ou au congé d’adoption.

Toutefois, cette condition ne s’applique pas au salarié qui n’a pas pu exercer tout ou partie de ces droits

faute de remplir les conditions lui permettant de percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale

correspondantes.

S’agissant des salariés, les dispositions relatives à la demande de congé supplémentaire de naissance sont

applicables depuis le 1er juin 2026. En revanche, le congé ne peut être effectivement pris qu’à compter du

1er juillet 2026.

II. Durée du congé

A compter du 1er juillet 2026, chacun des deux parents d’un enfant né ou adopté à compter du 1er janvier

2026 (ou né avant cette date lorsque la naissance était initialement prévue à compter du 1er janvier 2026)

peut bénéficier d’un congé supplémentaire de naissance.

Ce congé est d’une durée d’un ou deux mois par parent. Il constitue un droit individuel et peut, le cas

échéant, être fractionné en deux périodes d’un mois, sa durée étant calculée de date à date.

Exemple

Un congé supplémentaire de naissance de 1 mois qui débute le 15 juillet aura pour dernier jour le 14 août.

III. Modalités de prise du congé

A. Demande du salarié

Le salarié qui souhaite bénéficier du congé supplémentaire de naissance doit en informer son employeur

au moins un mois avant le début du congé. Sa demande doit préciser :

la durée du congé (un ou deux mois) ;

s’il souhaite ou non fractionner son congé en deux périodes d’un mois ;

la ou les dates de prise du congé.Circulaire Affaires Sociales n° 07.26

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Toutefois, le délai de prévenance est réduit à 15 jours :

lorsque le congé supplémentaire de naissance suit immédiatement le congé de paternité et

d’accueil de l’enfant ou le congé d’adoption ;

ou lorsque le salarié souhaite débuter son congé au cours du mois suivant la naissance de l’enfant

ou son arrivée au foyer.

L’information de l’employeur est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou

par lettre remise en main propre contre récépissé.

En cas de changement d’employeur avant l’épuisement des droits à congé supplémentaire de naissance, le

salarié peut bénéficier du reliquat de son congé auprès de son nouvel employeur. Il doit alors l’en informer

dans un délai d’un mois avant le début de la période de congé restant à prendre.

Un modèle de courrier a été élaboré par le ministère du Travail pour aider les salariés à effectuer leur

demande :

https://code.travail.gouv.fr/modeles-de-courriers/conge-supplementaire-de-naissance-comment-

informer-son-employeur

B. Délai de prise du congé

Cas général

Le congé supplémentaire de naissance doit être pris dans un délai de neuf mois suivant la naissance de

l’enfant ou son arrivée au foyer en cas d’adoption.

Lorsque le congé est pris en une seule fois (un ou deux mois consécutifs), il doit débuter au plus tard le

dernier jour du neuvième mois suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant.

En cas de fractionnement, c’est la seconde période de congé qui doit débuter au plus tard le dernier jour

du neuvième mois.

Lorsque la durée du congé de maternité, du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou du congé

d’adoption est prolongée en application de la loi ou d’une convention ou d’un accord collectif (par exemple

en cas de naissances multiples), le délai de neuf mois est prolongé d’une durée équivalente.

Exemple : une salariée bénéficiant d’un allongement de douze semaines de son congé maternité en raison

d’une naissance multiple disposera d’un délai de neuf mois augmenté de douze semaines pour débuter son

congé supplémentaire de naissance (ou, en cas de fractionnement, la seconde période de congé).

Dispositions transitoires

Pour les parents d’enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, ainsi que pour les parents

d’enfants nés avant le 1er janvier 2026 lorsque la naissance était initialement prévue à compter de cette

date, le congé supplémentaire de naissance devra débuter entre le 1er juillet 2026 et le 31 mars 2027 au

plus tard.

Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité ou d’adoption est prolongée en application de

dispositions légales ou conventionnelles, cette date limite est reportée d’une durée équivalente.

C. Absence de pouvoir d’appréciation de l’employeur

Le congé supplémentaire de naissance constitue un droit pour le salarié.Circulaire Affaires Sociales n° 07.26

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Dès lors que les conditions légales sont réunies et que les règles de prévenance sont respectées,

l’employeur ne peut ni refuser le bénéfice du congé, ni en imposer le report, ni contraindre le salarié à le

fractionner.

IV. Situation du salarié pendant le congé

A. Suspension du contrat de travail

Le congé supplémentaire de naissance constitue un congé à temps plein. Il ne peut pas être pris sous la

forme d’une réduction de la durée du travail (par exemple, un passage temporaire à temps partiel).

Pendant cette période, le contrat de travail est suspendu.

B. Droits du salarié pendant le congé

La durée du congé supplémentaire de naissance est assimilée à une période de travail effectif pour la

détermination des droits liés à l’ancienneté.

Le salarié conserve également l’ensemble des avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.

Cette période est également prise en compte pour le calcul des droits inscrits sur le compte personnel de

formation (CPF).

En revanche, les textes ne prévoient pas que le congé supplémentaire de naissance soit assimilé à du temps

de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

Par ailleurs, aucune disposition ne met à la charge de l’employeur le versement d’un complément de

rémunération pendant ce congé. Le salarié est indemnisé par la Sécurité sociale dans les conditions prévues

par les textes (voir ci-après).

C. Protection contre le licenciement

Pendant le congé, l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail du salarié, sauf en cas de faute grave

ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l’arrivée de l’enfant.

Cette protection ne fait toutefois pas obstacle à l’arrivée du terme d’un contrat de travail à durée

déterminée.

D. Reprise anticipée de l’activité

En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié peut mettre fin

par anticipation à son congé.

Il doit en informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre

remise en main propre contre récépissé, au moins huit jours avant la date souhaitée de reprise de son

activité.

Concernant les travailleurs indépendants, le décret n° 2026-426 du 30 mai 2026 précise que l’interruption

en pareil cas donne lieu à une déclaration de l’assuré.Circulaire Affaires Sociales n° 07.26

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E. Retour dans l’entreprise

A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une

rémunération au moins équivalente.

Il bénéficie également d’un entretien professionnel lorsque celui-ci n’a pas déjà été réalisé à l’issue du congé

de maternité ou du congé d’adoption.

F. Prise en compte du congé pour la retraite

Le décret n° 2026-425 du 30 mai 2026 prévoit que les périodes indemnisées au titre du congé

supplémentaire de naissance sont prises en compte pour l’ouverture des droits à la retraite.

A ce titre, un trimestre d’assurance vieillesse est validé pour chaque période, continue ou non, de 58 jours

d’indemnisation au titre du congé supplémentaire de naissance.

Il convient de souligner que ce trimestre est validé au titre de l’assurance vieillesse, sous réserve que les

conditions fixées par les textes soient réunies.

V. Indemnisation

Pendant la durée du congé supplémentaire de naissance, le salarié bénéficie d’indemnités journalières

versées par la Sécurité sociale, sous réserve de justifier d’au moins six mois d’affiliation à la date de début

du congé.

Le montant de ces indemnités est calculé selon les mêmes modalités que celles applicables aux congés de

maternité et de paternité, avec l’application d’un coefficient de :

0,7 pendant le premier mois du congé ;

0,6 pendant le second mois, le cas échéant.

Les indemnités journalières sont versées par le régime d’assurance maladie auquel l’assuré est affilié à la

date de début du congé (Caisse primaire d’assurance maladie).

Les décrets du 30 mai 2026 prévoient également les modalités d’indemnisation applicables aux travailleurs

indépendants, aux non-salariés agricoles, aux travailleurs handicapés admis en ESAT ainsi qu’aux stagiaires

de la formation professionnelle.

Les indemnités journalières versées au titre du congé supplémentaire de naissance ne sont notamment pas

cumulables avec celles versées au titre de la maladie, de la maternité, du congé de paternité et d’accueil de

l’enfant, du congé d’adoption, du congé de deuil d’un enfant ou d’un accident du travail ou d’une maladie

professionnelle.Circulaire Affaires Sociales n° 07.26

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Formalités de l’employeur

Le congé supplémentaire de naissance donne lieu aux mêmes obligations déclaratives qu’un congé de

maternité.

L’employeur devra notamment effectuer les déclarations nécessaires en DSN afin de permettre le

versement des indemnités journalières.

Le GIP-MDS a par ailleurs indiqué qu’à terme deux démarches distinctes devront être réalisées :

la déclaration du congé via la DSN ;

la transmission d’un formulaire spécifique de demande de congé supplémentaire de naissance.

Ces modalités seront précisées sur le portail Net-Entreprises.Circulaire Affaires Sociales n° 07.26

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La loi n° 2026-492 du 12 juin 2026 visant à améliorer la protection et l’accompagnement des parents

d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap a été publiée au Journal officiel du 14

juin 2026.

Ce texte renforce les droits des salariés confrontés à la maladie ou au handicap de leur enfant. Si certaines

de ses dispositions sont d’application immédiate, d’autres nécessitent encore la publication de décrets

d’application ou entreront en vigueur à une date ultérieure.

Parmi les principales mesures figurent notamment :

la création d’un droit opposable à l’aménagement des horaires de travail pour les salariés

concernés ;

le doublement de la durée du congé accordé à l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une

pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant,

qui passe de cinq à dix jours ouvrables ;

le renforcement de la protection contre le licenciement des salariés bénéficiant d’un congé de

présence parentale ;

la réduction du délai de prévenance applicable à la prise de ce congé.

Le tableau ci-après présente les principales mesures intéressant les employeurs et les salariés ainsi que

leurs dates d’entrée en vigueur.

Mesures sociales de la loi de protection et d’accompagnement des parents atteints d’un cancer,

d’une maladie grave ou d’un handicap

Durée du congé pour

évènement familial lié

à l’annonce d’un

handicap, d’une

pathologie chronique

ou d’un cancer chez

un enfant

La durée minimale du congé pour l’annonce de la survenue d’un handicap,

d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou

d’un cancer chez un enfant dont le salarié a la charge est prolongée en passant

de cinq à dix jours ouvrables.

Une durée supérieure peut toujours être fixée par accord d’entreprise ou, à défaut,

de branche.

Création d’un droit

opposable à

l’aménagement

d’horaires

Un droit opposable à un aménagement des horaires de travail est institué en

faveur des parents ou responsables légaux d’un enfant dont l’état de santé

rend indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Ces derniers peuvent ainsi bénéficier, à leur demande, d’horaires individualisés

propres à faciliter l’accompagnement de leur enfant.

Fiche n° 2 : Mesures en faveur des parents d’enfants

gravement malades ou en situation de handicap.Circulaire Affaires Sociales n° 07.26

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Congé de présence

parentale

• Réduction du délai de prévenance de l’employeur : le salarié qui souhaite

bénéficier du congé de présence parentale doit désormais en informer l’employeur

au moins 10 jours (et non plus 15 jours) avant le début du congé.

Cette réduction permet au salarié de mobiliser le congé de présence parentale dès

la fin du congé lié à l’annonce d’un handicap ou d’une maladie grave (voir ci-avant),

sans période de transition entre les deux.

• Extension de la période de protection du salarié contre la rupture de son

contrat : aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant

le congé de présence parentale, ainsi que pendant les périodes travaillées en cas de

congé pris de manière fractionnée ou à temps partiel, sauf faute grave de l’intéressé

ou impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de

l’enfant de l’intéressé.

Cette protection est étendue aux 10 semaines suivant l’expiration du congé de

présence parentale.

L’interdiction continue par ailleurs à s’appliquer durant le congé lui-même, de même

que pendant les périodes travaillées s’il est fractionné ou pris à temps partiel.

Allocation journalière

de présence

parentale

Le salarié en congé de présence parentale bénéficie d’allocations journalières de

présence parentale (AJPP) versées par la CAF.

• Durée de versement et réexamen de l’enfant : Le droit à l’allocation journalière

de présence parentale (AJPP) est ouvert pour une période égale à la durée prévisible

du traitement de l’enfant, dans une certaine limite.

Lorsque le médecin le prévoit, la durée fait l’objet d’un réexamen à l’échéance qu’il

a fixée et qui ne peut être inférieure à 6 mois ni supérieure à 14 mois (contre 1 an

auparavant).

Dans tous les cas, lorsque la durée prévisible du traitement excède 14 mois (contre

1 an auparavant), elle fait l’objet d’un nouvel examen à cette échéance.

• Garde partagée de l’enfant : la loi insère une règle pour gérer la situation des

enfants en garde partagée :

en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents

mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire ;

néanmoins, le droit à l’AJPP peut être ouvert aux deux parents s’ils

bénéficient déjà, le cas échéant, d’un partage des allocations familiales et

qu’ils remplissent les modalités et conditions prévues pour l’attribution du

complément pour libre choix du mode de garde en cas de garde alternée.

Cette mesure n’entrera en vigueur que dans 18 mois suivant la promulgation de la

loi, soit le 12 décembre 2027, car un décret est nécessaire pour fixer, en cas

d’ouverture du droit aux deux parents, le nombre maximum d’allocations

journalières versées et les conditions de cumul avec d’autres prestations.