Baisse de la cotisation chômage au 1er mai 2025
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Circulaire AS n°11.25
03/06/25
Baisse de la cotisation chômage au
1er mai 2025
Une nouvelle convention d’assurance chômage a été conclue le 15 novembre 2024. Elle a été agréée
le 20 décembre 2024 par le Premier Ministre.
Elle fixe la réglementation d’assurance chômage relative tant à l’indemnisation qu’aux contributions
d’assurance chômage.
En matière de cotisations, la présente convention prévoit d’abaisser de 0,05 point la cotisation
patronale d’assurance chômage au 1er mai 2025 (cf. circulaire des Affaires Sociales n°04.25 du
29/01/25).
Par ailleurs, elle prévoit de nouvelles dispositions en matière d’indemnisation notamment la
mensualisation de l’allocation, le décalage des bornes d’âge de la filière seniors, l’accès facilité à
l’assurance chômage pour les saisonniers. Bien que la convention soit applicable depuis le 1er janvier
2025, la majorité des nouvelles dispositions en matière d’assurance chômage sont entrées en vigueur
le 1er avril 2025.
La présente circulaire vous informe de la baisse de la cotisation patronale d’assurance chômage et
nous en profitons également pour vous présenter sous forme de tableau les nouvelles mesures en
matière d’assurance chômage issues de la nouvelle convention d’assurance chômage conclue le 15
novembre 2024.
Service Affaires SocialesCirculaire Affaires Sociales n° 11.25
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➢ Baisse de la cotisation chômage
La nouvelle convention d’assurance chômage du 15 novembre 2024 ramène le taux de la cotisation
patronale d’assurance chômage à 4,00 % (au lieu de 4,05 %) pour les rémunérations rattachées aux
périodes d’emploi courant à compter du 1er mai 2025.
En effet, elle a supprimé la contribution exceptionnelle temporaire de 0,05 % mise en place en 2017.
➢ Impact de cette baisse sur le bonus-malus
Pour rappel :
Le bonus-malus est un mécanisme incitatif mis en place pour réduire le recours excessif aux contrats
courts (CDD, missions d’intérim) par certaines entreprises.
Il modifie le taux de la contribution patronale d’assurance chômage, à la hausse ou à la baisse, en
fonction du taux de séparation de l’entreprise (c’est-à-dire la fréquence à laquelle ses salariés
s’inscrivent à Pôle emploi à la fin de leur contrat).
Le bonus-malus vise les entreprises de 11 salariés et plus dans les 7 secteurs d’activité
particulièrement utilisateurs de contrats courts :
✓ Fabrication de denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac
✓ Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
✓ Travail du bois, industries du papier et imprimerie
✓ Hébergement et restauration
✓ Transports et entreposage
✓ Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution
✓ Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Jusqu’alors, le taux de contribution chômage patronale est normalement de 4,05 %. Avec le bonus-
malus, ce taux peut varier entre 3 % et 5,05 % :
• Bonus : entreprise avec un taux de séparation inférieur à la moyenne de son secteur →
cotisation diminuée.
• Malus : entreprise avec un taux de séparation supérieur à la moyenne de son secteur →
cotisation augmentée.
Le taux de séparation correspond au nombre de fins de contrats ayant donné lieu à une inscription à
Pôle emploi / nombre de salariés ; calculé sur une période de 12 mois.
Nouveauté :
L’UNEDIC a publié sur son site internet une circulaire en date du 1er mai 2025, accompagnée d’une
fiche technique. Elle revient sur les règles relatives aux contributions d’assurance chômage résultant
de la convention du 15 novembre 2024. Elle précise notamment les conséquences de leur application
sur le dispositif du bonus-malus.
Baisse de la cotisation d’assurance chômage au 1er mai 2025 et impact sur
le dispositif du bonus-malusCirculaire Affaires Sociales n° 11.25
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Tout comme le GIP-MDS, en charge de la maîtrise d’ouvrage de la DSN, dans une note d’information
publiée sur son site internet, l’UNEDIC met en avant dans sa circulaire les conséquences de cette baisse
de la cotisation patronale du 1er mai 2025 sur le mécanisme du bonus-malus.
La circulaire souligne en effet que cette baisse de 0,05 point au 1er mai 2025 est directement
répercutée à la même date sur le taux modulé applicable depuis le 1er septembre 2024, sans modifier
les paramètres initiaux ayant permis l’établissement de ce taux modulé (formule de calcul).
L’UNEDIC précise ainsi que pour les employeurs soumis à ce dispositif, le taux minoré ou majoré de la
contribution, valable jusqu’au 31 août 2025, est réduit de 0,05 point depuis le 1er mai 2025.
La baisse implique par conséquent que les employeurs qui sont assujettis au taux plancher (bonus
maximum de 1,05 point) bénéficient d’un taux de 2,95 %. Ceux au taux plafond (malus maximum de 1
point) sont soumis à un taux effectif de 5 %.
Remarque : le 3ème cycle de modulation ouvert le 1er septembre 2024, court jusqu’au 31 août 2025.
Jusqu’à cette date, le mécanisme est régi par les dispositions du décret du 26 juillet 2019 sur le bonus-
malus, que la nouvelle convention d’assurance chômage a maintenu en vigueur jusqu’au 31 août 2025.
Bonus-malus : 4ème période de modulation :
Un 4ème cycle de modulation doit s’ouvrir au 1er septembre 2025 et jusqu’au 28 février 2026, sans
changement concernant les 7 secteurs d’activité concernés par le dispositif.
A compter du 1er septembre 2025, le passage de 4,05 % à 4 % du taux des contributions d’assurance
chômage sera répercuté sur la formule de calcul, ainsi que sur le plancher et le plafond du taux
modulé.
Pour rappel, l’employeur n’a pas à procéder lui-même aux calculs. Son taux de séparation lui est notifié
par l’URSSAF, avec le bonus ou malus afférent.
Cette 4ème période de modulation concernera les 7 secteurs d’activité entrant actuellement dans le
champ d’application du bonus-malus, sans changement jusqu’au 28 février 2026.
L’UNEDIC précise que pour les périodes de modulation suivantes, un avenant devra fixer la liste des
secteurs d’activité compris dans le champ du dispositif à compter du 1er mars 2026.
Négociations en cours des partenaires sociaux sur le dispositif de bonus-malus :
L’UNEDIC précise qu’un groupe technique paritaire travaille actuellement sur les adaptations possibles
concernant la mise en œuvre du dispositif de bonus-malus, comme le prévoit la convention
d’assurance chômage du 15 novembre 2024.
Les travaux portent notamment sur la sortie du champ des ruptures ne relevant pas de la seule volonté
de l’employeur, telle que les CDD et CTT de remplacement, les contrats saisonniers ou les
licenciements pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Un avenant en précisera les modalités à l’issue de ces travaux. Nous ne manquerons pas vous tenir
informés dès la mise en application de cet avenant.Circulaire Affaires Sociales n° 11.25
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L’UNEDIC fait le point sur son site sur les nouvelles dispositions issues de la convention d’assurance
chômage du 15 novembre 2024 et propose un tableau comparatif que nous vous reproduisons ci-
après.
Il résume l’évolution des règles d’indemnisation entre la règlementation issue du décret n°2019-797
du 26 juillet 2019 et celles applicables en vertu de la convention d’assurance chômage du 15 novembre
2024.
Les nouvelles mesures sont applicables aux demandeurs d’emploi dont la fin de contrat de travail
intervient à compter du 1er avril 2025 et à ceux dont la procédure de licenciement est engagée à
compter de cette date.
En revanche, la mensualisation des allocations sur la base de 30 jours par mois concerne
immédiatement l’ensemble des allocataires, y compris ceux qui sont déjà inscrits. En pratique, elle ne
s’applique qu’à partir de mai aux seuls allocataires éligibles au paiement de 31 allocations, qui verront
leur montant d’ARE diminué d’une allocation journalière.
➢ Tableau comparatif (source : UNEDIC) :
Règlementation applicable
précédemment
Nouvelle convention d’assurance
chômage du 15/11/24
Durée d’affiliation
minimale pour les
saisonniers
La condition d’affiliation minimale est de 6
mois pour tous les allocataires
Introduction d’une durée d’affiliation
minimale spécifique pour les travailleurs
saisonniers : 5 mois
En corrélation, la durée minimale
d’indemnisation est fixée à 5 mois.
Dispositions spécifiques
pour les séniors
(En cohérence avec la
réforme des retraites)
Condition d’âge pour le bénéfice de la période de recherche de l’affiliation de 36 mois :
53 ans et plus à la date de fin de contrat de
travail
55 ans et plus à la date de fin de contrat de
travail
Durée d’indemnisation maximale spécifique pour les allocataires seniors :
• 53 et 54 ans : 685 jours *
• 55 ans et plus : 822 jours*
• 55 et 56 ans : 685 jours*
• 57 ans et plus : 822 jours notifiés*
Allongement de la durée d’indemnisation en cas de formation suivie pendant la période
d’indemnisation, dans la limite de 137 jours ** :
Allocataires âgés de 53 et 54 ans Allocataires âgés de 55 ans et plus
Condition d’âge pour le bénéfice du maintien de droits jusqu’à l’âge de la retraite à taux
plein :
62 ans
Décalage progressif de l’âge, dans les mêmes
conditions que l’âge légal de la retraite, pour
atteindre 64 ans :
– 62 ans et 3 mois pour les allocataires nés
en 1961 ;
Ce qui change avec la nouvelle convention d’assurance chômage du
15 novembre 2024Circulaire Affaires Sociales n° 11.25
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– 62 ans et 6 mois pour les allocataires nés
en 1962 ;
– 62 ans et 9 mois pour les allocataires nés
en 1963 ;
– 63 ans pour les allocataires nés en 1964 ;
– 63 ans et 3 mois pour les allocataires nés
en 1965 ;
– 63 ans et 6 mois pour les allocataires nés
en 1966 ;
– 63 ans et 9 mois pour les allocataires nés
en 1967 ;
– 64 ans pour les allocataires nés en 1968.
Durée d’indemnisation
Le nombre de jours non travaillés pris en
compte pour le calcul de la durée ne peut
excéder 75 % du nombre de jours travaillés
Le nombre de jours non travaillés pris en
compte pour le calcul de la durée ne peut
excéder 70 % du nombre de jours travaillés
Dégressivité
Seuil d’âge au-delà
duquel la dégressivité de
l’allocation n’est pas
appliquée
57 ans à la date de fin de contrat de travail 55 ans à la date de fin de contrat de travail
Mensualisation
Paiement de l’ARE en fonction du nombre de
jours calendaires de chaque mois (sous
réserve d’évènements venant en déduction)
Exemple :
En avril, paiement de 30 allocations
journalières
En mai, paiement de 31 allocations
journalières
Montant de l’ARE mensualisé, sur la base de
30 jours par mois, quel que soit le nombre de
jours calendaires du mois (sous réserve
d’évènements venant en déduction)
Exemple :
En avril, paiement de 30 allocations
journalières
En mai, paiement de 30 allocations
journalières (1 allocation journalière reportée
en fin de droits)
Condition dans laquelle
la rupture volontaire
d’un contrat ne fait pas
obstacle à une
reprise/poursuite de
l’indemnisation
L’allocataire n’a pas retravaillé plus de 3 mois
(65 jours ou 455 heures travaillées)
L’allocataire n’a pas retravaillé plus de 4 mois
(88 jours ou 610 heures travaillées)
Délai de déchéance Application du délai de déchéance lors de
l’examen en vue d’une reprise du droit
Application du délai de déchéance en cours
d’indemnisation : arrêt de l’indemnisation au
terme du délai
Nouveaux cas d’allongement du délai
déchéance : formation / maladie
Allocation décès
• Un seul bénéficiaire : le conjoint
• L’absence d’indemnisation au titre de l’ARE
au jour du décès (prise en charge par la
sécurité sociale en cas d’hospitalisation, par
exemple) fait obstacle au versement de
l’allocation décès
• Ajout de bénéficiaires : par ordre de
préférence le conjoint, les descendants,
ascendants à charge
• Délai de 30 jours pour faire valoir le rang
prioritaire
• Assouplissement des conditions
d’attribution : la prise en charge au titre des
prestations en espèces de la sécurité sociale
au jour du décès ne fait pas obstacle au
bénéfice de l’allocation décèsCirculaire Affaires Sociales n° 11.25
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Allocation de fin de
droits
Dépôt d’une demande pour obtenir
l’allocation de fin de droits
Versement automatique, sans nécessité de
dépôt d’une demande, si l’allocataire remplit
les conditions
Aides à la création /
reprise d’entreprise
Cumul de l’ARE avec les revenus issus de
l’activité non salariée
Plafonnement du cumul de l’ARE avec les
revenus issus de l’exercice d’une activité non
salariée dans la limite de 60 % du reliquat des
droits à l’ARE.
Possibilité de recours auprès de l’Instance
Paritaire Régionale (IPR) afin de poursuivre le
cumul lorsque l’activité ne procure pas de
revenus, y compris des dividendes
Reprise possible du reliquat des droits (40%),
sous réserve de la cessation de l’activité créée
ou reprise ayant donné lieu au versement de
l’ARCE (aide à la reprise et à la création
d’entreprise)
Second versement de l’ARCE conditionné à
l’exercice effectif de l’activité créée ou
reprise
Ajout d’une nouvelle condition pour le
versement du second de l’ARCE : absence
d’exercice d’une activité en CDI à temps plein
Reprise possible du reliquat des droits (40%),
sous réserve de la cessation de l’activité créée
ou reprise ayant donné lieu au versement de
l’ARCE
Taux de contribution
employeur** 4,05 %
4 %
(Suppression de la contribution
exceptionnelle temporaire mise en place par
protocole d’accord du 28/03/17)
Détenus*** Pas d’indemnisation au titre du travail en
détention
Indemnisation des anciens détenus ayant
travaillé en détention
•
Bonus-malus
Poursuite de la 3ème période de modulation actuellement en cours jusqu’à septembre 2025
Mise en place d’un groupe de travail paritaire relatif aux évolutions pouvant apportées au
dispositif
* Valeur notifiée, affectée du coefficient de 0,75
** Applicable aux rémunérations rattachées aux périodes d’emploi courant à compter du 1er mai 2025
*** Entrée en vigueur au 1er janvier 2025
A titre d’information complémentaire, vous trouverez en annexe de la présente circulaire une
présentation synthétique réalisée par l’UNEDIC.
