75.21 – Eaux de piscine : modification de la réglementation

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Circulaire juridique N°75.21
08/12/2021
Eaux de piscine : modification
de la réglementation
Publication au Journal Officiel du 27 mai 2021 d’un
décret et de 4 arrêtés modifiant la réglementation
applicable relative à la sécurité sanitaire des eaux de
piscine recevant du public.
Service juridique, des affaires réglementaires et européennes
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Cinq textes réglementaires relatifs à la sécurité sanitaire des eaux de piscine ont été publiés au Journal
Officiel le 27 mai dernier.
Les textes ont pour objet de modifier les dispositions sur la sécurité sanitaire des eaux de piscine
recevant du public compte tenu notamment de l’évolution et de la diversification des pratiques de
loisirs, des progrès accomplis en matière de traitement des eaux et de conception des bassins.
Le décret N°2021-656 du 26 mai 2021 modifie les dispositions sur la sécurité sanitaire des piscines
contenues au Code de la santé publique (« CSP »), les articles D. 1332-1 à D. 1332-11 sont remplacés
par de nouveaux articles introduits par le présent décret.
Ces modifications concernent notamment le champ des installations concernées, leurs modalités de
surveillance et d’analyses, ainsi que des durées de cycle de l’eau selon la catégorie de bassins et la
gestion des situations de non-conformité à la réglementation.
L’arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine détaille
les échantillons d’eau et d’analyses et le contenu du carnet sanitaire.
L’arrêté du 26 mai 2021 relatif aux limites et références de qualité des eaux de piscine.
L’arrêté du 26 mai 2021 modifiant l’arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions techniques
applicables aux piscines et fixe le nombre d’installations sanitaires déterminé en fonction de la
capacité d’accueil de l’installation.
L’arrêté du 26 mai 2021 relatif à l’utilisation d’une eau ne provenant pas d’un réseau de distribution
d’eau destinée à la consommation humaine pour l’alimentation d’un bassin de piscine.
Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
Les responsables des eaux de piscine [soit la personne ayant déclaré la piscine en mairie], communes
et leurs groupements, services de l’Etat, agences régionales de santé.
Les modifications introduites par le décret du 26 mai 2021 s’appliquent aux piscines publiques et
privées à usage collectif mentionnées à l’article L. 1332-1 du Code de la santé publique et aux piscines
d’accès payant mentionnées à l’article L. 322-7 du Code du sport.
Elles ne s’appliquent pas, à l’exception des dispositions relatives aux traitements de désinfection
mentionnées à l’article D. 1332-3 du Code de la santé publique, aux piscines thermales alimentées
Qui est concerné ?
Installations concernées (article D. 1332-1 du CSP)
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par de l’eau minérale naturelle utilisée exclusivement à des fins thérapeutiques dans les
établissements thermaux mentionnées à l’article R. 1322-52 du Code de la santé publique.
Les piscines [publiques et privées à usage collectif] sont constituées d’installations ou parties
d’installation qui comportent un ou plusieurs bassins artificiels étanches dans lesquels des activités
aquatiques sont régulièrement pratiquées et dont l’eau est filtrée, désinfectée, désinfectante,
renouvelée et recyclée. Les équipements et aménagements nécessaires à l’accueil du public et à la
mise en œuvre des activités ainsi qu’au fonctionnement des bassins font partie des installations
constitutives d’une piscine.
Sur la notion d’usage collectif, l’arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance
des eaux de piscine, précise : elle s’applique aux piscines publiques et privées, ouvertes à tous ou à un
groupe définit de personnes et qui ne sont pas destinées à être utilisées dans un cadre familial, par
le propriétaire ou locataire, sa famille et les personnes qu’il invite, et dont l’eau du bassin n’est pas
vidangée entre chaque baigneur.
La notion d’usage collectif ne s’applique pas aux piscines relevant d’un usage unifamilial, telles que :
1° les piscines privées réservées à l’usage personnel du propriétaire du locataire ou du locataire du
logement d’habitation. Une location temporaire et occasionnelle de ces piscines ne leur confère pas
un usage collectif ;
2° les piscines privées réservées à l’usage personnel de la clientèle de passage qui loue le logement
d’habitation et n’y élit pas domicile ;
3° les piscines privées réservées, pendant toute la durée du séjour, à l’usage personnel du client d’une
unité, que ce soit une chambre, un emplacement ou un appartement, de l’hébergement touristique
marchand qui n’y élit pas domicile.
Toute personne qui procède à l’installation d’une piscine, d’une baignade artificielle ou à
l’aménagement d’une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l’ouverture,
la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. Cette déclaration, accompagnée d’un dossier
justificatif, comporte l’engagement que l’installation de la piscine ou l’aménagement de la baignade
satisfait aux normes d’hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés aux articles L. 1332-7
et L. 1332-8 du Code de la santé publique. […] »
Les eaux de piscines doivent répondre aux conditions suivantes :
« 1° Ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toute
autre substance constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;
« 2° Ne pas être irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ;
« 3° Etre conformes à des limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-
chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
RAPPEL : la déclaration préalable (article L. 1332-1 du CSP)
Qualité de l’eau (article D. 1332-2 du CSP)
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« 4° Satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, physico-
chimiques et organoleptiques, établies à des fins de suivi des installations de traitement de l’eau des
bassins et définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
1) Arrêté du 26 mai 2021 relatif aux limites et références de qualité des eaux de piscine
L’annexe I de l’arrêté du 26 mai 2021 fixe les limites de qualité des eaux de piscine mentionnées à
l’article D. 1332-2 du CSP.
L’annexe II de l’arrêté du 26 mai 2021 fixe les références de qualité des eaux de piscines mentionnées
à l’article D. 1332-2 du CSP.
I. Les produits et les procédés de traitement permettant de répondre aux règles relatives à la qualité
de l’eau sont autorisés par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d’autorisation d’utilisation de ces produits
et procédés vaut décision d’acceptation. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les éléments
et les modalités de dépôt du dossier de demande d’autorisation1
.
II. Les dispositions prévues au I ne s’appliquent pas aux produits biocides et procédés autorisés à l’issue
d’une procédure d’autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE)
n° 528/2012 du 22 mai 2012.
1) Précisions apportées par l’arrêté du 26 mai 2021 modifiant l’arrêté du 7 avril 1981 sur les
produits et procédés de traitement
a) Sur les produits
N.B. La liste des produits ou procédés de traitement des eaux de piscine autorisés selon les modalités
définies à l’article D. 1332-3 est établie et publiée par le ministre chargé de la santé dans un avis au
Journal officiel de la République française.
➢ L’article 1er 7° de l’arrêté du 26 mai 2021 modifiant l’arrêté du 7 avril 1981 précise :
I. Les produits chlorés suivants sont autorisés à être employés pour la désinfection des eaux de piscine
:
1° Chlore gazeux ;
2° Eau de Javel.
1 Pour plus d’informations sur cette demande d’autorisation voir l’article 1er 9° de l’arrêté du 26 mai 2021 modifiant l’arrêté
du 7 avril 1981
Traitement de l’eau (article D. 1332-3 du CSP)
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II. Les produits ou procédés mentionnés au premier alinéa de l’article D. 1332-3 qui font l’objet d’une
autorisation d’utilisation et qui répondent aux règles fixées à l’article D. 1332-2 sont :
1° Les produits et procédés de désinfection ;
2° Les composés contenant de l’acide trichloroisocyanurique ou du dichlororisocyanurate de sodium
ou de potassium ou de l’hypochlorite de calcium, utilisés comme stabilisants ;
3° Les procédés de déchloramination qui permettent de réduire la teneur en chlore combiné dans les
bassins.
➢ L’article 1er 8° de l’arrêté du 26 mai 2021 modifiant l’arrêté du 7 avril 1981 précise :
I. L’injection des produits chimiques ne doit pas se faire directement dans les bassins.
II. Le dispositif d’injection qui assure, si nécessaire, une dissolution, doit être asservi au fonctionnement
des pompes de recyclage de l’eau des bassins concernés. L’injection de désinfectant est réalisée en
aval de la filtration. Toutes précautions doivent être prises pour le stockage des produits, leur
exploitation et leur manipulation.
III. Tout produit injecté ou ajouté dans l’eau autre que ceux destinés au traitement de l’eau des bassins
est interdit.
IV. Les dispositions du II ne s’appliquent pas :
1° Aux piscines d’ensemble d’habitations collectives ou individuelles réservées à l’usage du personnel
ou des résidents ;
2° Aux piscines dont la fréquentation maximale théorique est inférieure ou égale à 15 personnes ;
3° Aux piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d’accueil est inférieure
ou égale à 15 personnes ;
4° Aux bassins individuels et sans remous.
b) Sur le traitement
➢ L’article 1er 10° de l’arrêté du 26 mai 2021 modifiant l’arrêté du 7 avril 1981 précise :
I. Le traitement de l’eau des piscines comporte au moins une étape de filtration et de désinfection.
II. Chaque filtre est muni d’un dispositif de contrôle de l’encrassement. Dans le cas de décolmatage
non automatique, une alarme avertit que la perte de charge limite est atteinte.
Après chaque lavage ou décolmatage d’un filtre, l’eau filtrée est, pendant quelques minutes, soit
recyclée directement sur le filtre, soit éliminée vers le réseau des eaux usées.
Les filtres sont munis d’un dispositif permettant de les vidanger totalement. Ils comportent au moins
une ouverture suffisante permettant une visite complète et pouvant être manœuvrée facilement.
L’implantation des filtres dans le local technique permet un accès sans difficulté à ces ouvertures.
Les caractéristiques techniques de la filtration, le média filtrant utilisé, la vitesse de filtration,
l’entretien de la filtration et le taux d’encrassement du ou des filtres doivent permettre de respecter à
tout moment les limites et références de qualité mentionnées à l’article D. 1332-2 du code de la santé
publique.
III. En période de fermeture journalière, la réduction de 25 % du débit d’eau filtrée et désinfectée
mentionnée à l’article 4 bis du présent arrêté n’est possible qu’à partir d’un dispositif d’hydraulicité
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inversée.
IV. Lorsque l’ozonation est réalisée avant le dispositif de filtration, elle n’est pas considérée comme un
procédé de désinfection des eaux de piscines. L’ozonation de l’eau doit être effectuée en dehors des
bassins.
Lorsque l’ozonation est réalisée après la filtration, l’eau doit, entre le point d’injection de l’ozone et le
dispositif de désozonation, contenir pendant au moins quatre minutes un taux résiduel minimal
d’ozone de 0,4 milligramme par litre.
A l’arrivée dans les bassins, l’eau ne doit plus contenir d’ozone.
Après désozonation, une adjonction d’un autre désinfectant autorisé compatible doit être effectuée
dans les conditions qui lui sont applicables.
➢ L’article 1er 11° de l’arrêté du 26 mai 2021 modifiant l’arrêté du 7 avril 1981 précise :
Les eaux issues du premier lavage des filtres sont évacuées vers le réseau des eaux usées et ne sont
pas réutilisées. Les eaux de lavage suivantes font au moins l’objet d’une microfiltration avant d’être
réutilisées, pour les usages suivants :
1° Le lavage des filtres ;
2° L’alimentation des bassins de piscine ou de pédiluve ou de rampe d’aspersion. L’eau destinée à être
réutilisée respecte les limites de qualité de l’eau de l’annexe 3 de l’arrêté du ministre chargé de la santé
mentionné au V de l’article D. 1332-102
.
c) Sur la vidange
➢ L’article 1er 11° de l’arrêté du 26 mai 2021 modifiant l’arrêté du 7 avril 1981 précise :
I. La vidange complète des bassins est réalisée par la personne responsable de la piscine à une
fréquence permettant le respect des limites et des références de qualité mentionnées à l’article D.
1332-2 du code de la santé publique.
II. Sans préjudice des dispositions du I, la vidange complète des bassins, à l’exception des
pataugeoires et des bains à remous, est assurée au moins une fois par an.
La vidange complète des pataugeoires et des bains à remous dont le volume est supérieur ou égal à
10 mètres cubes est assurée au moins deux fois par an.
La vidange complète des bains à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes est assurée
au moins deux fois par mois.
La vidange complète des bassins individuels et sans remous est assurée au moins une fois par
semaine.
La vidange est accompagnée d’un nettoyage et d’une désinfection complète des bassins.
Toutefois, le préfet, peut sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé,
demander la vidange d’un bassin lorsque son état de propreté n’est pas suffisant, lorsque l’eau n’est
2 Pour plus d’information voir l’Annexe III de l’arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la
surveillance des eaux de piscines.
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pas conforme aux exigences de qualité après désinsectisation ou en présence de toute anomalie
entraînant un danger pour la santé des usagers.
III. A l’exception des bains à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes et des bassins
individuels et sans remous, la personne responsable de la piscine avertit le directeur général de
l’agence régionale de santé au moins sept jours avant d’effectuer les vidanges périodiques.
2) Modalités de demande d’autorisation d’utilisation des produits
L’article 1er 9° de l’arrêté du 26 mai 2021 fixe le contenu de la demande d’autorisation, c’est le
responsable de la mise sur le marché du produit ou du procédé qui doit constituer le dossier.
Pour plus d’information sur ce sujet : arrêté du 26 mai 2021 modifiant l’arrêté du 7 avril 1981.
I. L’alimentation en eau des bassins est réalisée par de l’eau neuve et de l’eau recyclée.
L’alimentation en eau neuve est assurée par une eau non recyclée : respectant les dispositions des II
et III.
L’alimentation en eau recyclée est assurée par une eau provenant du bassin et ayant fait l’objet d’un
traitement. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités de traitement de l’eau des
bassins3
.
II.- L’alimentation en eau neuve des bassins est assurée à partir d’un réseau public de distribution ou
d’une eau prélevée dans le milieu naturel.
L’utilisation d’une eau prélevée dans le milieu naturel est autorisée par le préfet de département sur
proposition du directeur général de l’agence régionale de santé. Un arrêté du ministre chargé de la
santé définit les éléments et les modalités de dépôt du dossier de demande d’autorisation par la
personne responsable de la piscine4
.
III. Lorsque l’alimentation du bassin est déjà assurée au 31 décembre 2021 à partir d’une eau
prélevée dans le milieu naturel, elle est réputée satisfaire aux dispositions du II. Le préfet de
département arrête la liste des alimentations en eau pour les piscines existantes au 31 décembre 2021.
L’eau prélevée dans le milieu naturel peut subir un traitement avant d’alimenter le dispositif de
traitement des eaux de piscine, sous réserve de l’utilisation des produits et procédés de traitement
satisfaisant aux dispositions des articles R. 1321-50 et D. 1332-3 du CSP.
IV. Les dispositions prévues au second alinéa du II et au III ne s’appliquent pas :
1° Aux piscines d’ensemble d’habitations collectives ou individuelles réservées à l’usage du personnel
ou des résidents et aux piscines dont la fréquentation maximale théorique définie au I de l’article D.
1332-7 est inférieure ou égale à quinze personnes ;
3 Cf. supra point le traitement de l’eau.
4 Pour plus d’informations voir l’arrêté du 26 mai 2021 relatif à l’utilisation d’une eau ne provenant pas d’un
réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine pour l’alimentation d’un bassin de piscine
L’alimentation en eau des piscines (article D. 1332-4 du CSP)
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2° Aux piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d’accueil de
l’établissement dans lequel se situe la piscine est inférieure ou égale à quinze personnes. La capacité
d’accueil ;
3° Aux bassins individuels et sans remous fréquenté par un seul utilisateur à la fois et dont l’eau n’est
pas vidangée après chaque utilisateur.
1) Sur l’eau neuve : précisions apportées par l’arrêté du 26 mai 2021 modifiant l’arrêté du 7
avril 1981 (article 1er2°)
I. L’apport d’eau neuve au circuit des bassins doit se faire en amont de l’installation de traitement par
surverse dans un bac de disconnexion.
Dans des situations particulières, le préfet peut autoriser le remplacement du bac de disconnexion par
un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable.
Le dossier de demande de remplacement doit comporter la description des installations, les éléments
techniques et économiques justifiant l’emploi du dispositif, un engagement du responsable de
l’installation sur la maintenance et la vérification périodique de l’appareil au moins deux fois par an.
Pour les piscines saisonnières, la vérification est effectuée une seule fois par an, avant la remise en
service.
Le dispositif doit être installé de telle sorte qu’il ne subisse aucune contre-pression ou charge à son
aval avec une sécurité de 0,5 mètre au-dessus du plus haut niveau d’eau possible de l’installation qu’il
alimente. Son accès doit être facile et son dégagement doit permettre d’effectuer sans difficulté les
tests, les réparations, les opérations de pose ou de dépose.
Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter la contamination de l’eau des réseaux de
distribution par celle des circuits intérieurs des piscines et celle des bassins par des eaux usées.
II. Un bac tampon est un réservoir étanche, destiné à limiter les variations de hauteurs d’eau dans les
bassins, à récupérer l’eau de surverse et à protéger les pompes. Ce bac tampon fait également office
de bassin de disconnexion avec le réseau d’alimentation pour les apports d’eau neuve.
Le bac tampon est facilement accessible au personnel d’entretien pour permettre un nettoyage
régulier et en sécurité. Il est revêtu de matériaux durs, lisses et facilement lavables. Il est équipé d’un
dispositif favorisant le dégazage. Il est ventilé par extraction forcée dirigée vers l’extérieur, éclairé en
tant que de besoin et est équipé d’un dispositif de vidange complète. Il est conçu pour éviter tout
débordement et pour assurer une bonne homogénéisation de l’eau.
III. Les dispositions du II ne s’appliquent pas :
1° Aux piscines d’ensemble d’habitations collectives ou individuelles réservées à l’usage du personnel
ou des résidents ;
2° Aux piscines dont la fréquentation maximale théorique est inférieure ou égale à 15 personnes ;
3° Aux piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d’accueil est inférieure
ou égale à 15 personnes ;
4° Aux bassins individuels et sans remous ;
5° Aux piscines équipées d’un bac tampon ouvertes avant le 1er janvier 2022, à l’exception de celles
qui font l’objet d’une rénovation du bac tampon à compter de cette date.
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2) Sur l’eau renouvelée : précisions apportées par l’arrêté du 26 mai 2021 modifiant l’arrêté du
7 avril 1981 (article 1er3°)
I. Un renouvellement de l’eau des bassins doit être effectué chaque jour d’ouverture à raison d’au
moins 30 litres d’eau non recyclée par baigneur ayant fréquenté l’installation.
Cette valeur peut être augmentée, à la demande du préfet après avis du directeur général de l’agence
régionale de santé, notamment lorsque les résultats d’analyses font apparaître que l’eau d’un bassin
ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité mentionnées à
l’article D. 1332-2 du code de la santé publique.
II. Un ou plusieurs compteurs totalisateurs réservés exclusivement à l’enregistrement des
renouvellements journaliers sont installés. Les compteurs totalisateurs des piscines ouvertes au
public après le 1er janvier 2022 ou ayant fait l’objet d’une rénovation des dispositifs d’alimentation ou
d’évacuation d’eau à compter de cette date sont installés sur chaque ligne de traitement.
III. Les dispositions prévues au II du présent article ne s’appliquent pas :
1° Aux piscines d’ensemble d’habitations collectives ou individuelles réservées à l’usage du personnel
ou des résidents ;
2° Aux piscines dont la fréquentation maximale théorique est inférieure ou égale à 15 personnes ;
3° Aux piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d’accueil est inférieure
ou égale à 15 personnes ;
4° Aux bassins individuels et sans remous.
3) Sur l’eau recyclée : précisions apportées par l’arrêté du 26 mai 2021 modifiant l’arrêté du 7
avril 1981 (article 1er5° et 6°)
➢ L’article 1er 5° de l’arrêté du 26 mai 2021 modifiant l’arrêté du 7 avril 1981 précise :
I. La couche d’eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 %
des débits de recyclage définis à l’article 4 bis, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de
surface ne sont installés que dans les bassins dont la superficie du plan d’eau est inférieure ou égale à
200 mètres carrés.
Pour l’application de l’alinéa précédent, les conditions suivantes sont respectées :
1° Pour les bassins dont la superficie du plan d’eau est inférieure ou égale à 100 mètres carrés, au
moins un écumeur de surface est installé pour 50 mètres carrés de plan d’eau ;
2° Pour les bassins dont la superficie du plan d’eau est supérieure à 100 mètres carrés et inférieure ou
égale à 200 mètres carrés, au moins un écumeur de surface est installé pour 50 mètres carrés de plan
d’eau, sous réserve qu’une régulation automatique de la désinfection et du pH soit mise en place ;
3° En l’absence de la régulation mentionnée au 2° pour les bassins dont la superficie du plan d’eau est
supérieure à 100 mètres carrés et inférieure ou égale à 200 mètres carrés ou s’il s’agit d’une
pataugeoire ou d’un bain à remous, au moins un écumeur de surface est installé pour 25 mètres carrés
de plan d’eau.
II. Les dispositifs de reprise et de refoulement d’eau sont répartis, de manière à obtenir une diffusion
homogène de l’eau traitée dans les bassins.
Les dispositifs de reprise de surface ont une capacité d’évacuation suffisante permettant une reprise
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permanente de l’eau superficielle. Ils permettent d’obtenir un écrémage constant de toute la surface
des bassins.
III. Les dispositions des I et II du présent article ne s’appliquent pas :
1° Aux pataugeoires ouvertes au public avant le 1er janvier 2022 ;
2° Aux bassins individuels et sans remous ;
3° Aux bassins à vagues pendant la période de production des vagues.
➢ L’article 1er 6° de l’arrêté du 26 mai 2021 modifiant l’arrêté du 7 avril 1981 précise :
I. L’installation de recyclage et de traitement fournit à chaque bassin qu’elle alimente 24 heures sur
24, pendant la période d’ouverture au public, un débit d’eau filtrée et désinfectée conforme aux
limites de qualité et satisfaisant aux références de qualité définies par l’arrêté du ministre chargé de
la santé, mentionné à l’article D. 1332-2 du code de la santé publique.
Les dispositions précitées, relatives au débit d’eau filtrée et désinfectée, ne s’appliquent pas pendant
la durée des épreuves aux bassins accueillant une compétition nationale ou internationale mentionnée
au 1° de l’article L. 131-15 du code du sport.
En période de fermeture journalière, il est possible de réduire de 25 % le débit d’eau filtrée et
désinfectée sans dégradation de la qualité de l’eau.
La durée globale du cycle de l’eau d’un bassin comportant des parties de bassins ayant des exigences
de temps de recyclage différentes est calculée au prorata des volumes de chaque partie.
L’installation de recyclage et de traitement de l’eau assure une durée du cycle de l’eau inférieure ou
égale à :
A. Pour les piscines dont l’ouverture initiale a lieu avant le 1er janvier 2022 :
1° Huit heures pour :
a) un bassin de plongeon ;
b) une fosse de plongée subaquatique ;
2° Trente minutes pour une pataugeoire ;
3° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale
à 1,50 mètre ;
4° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50
mètre.
5° Trente minutes pour les bains à remous dont le volume est supérieur ou égal à 10 mètres cubes et
quinze minutes pour ceux dont le volume est inférieur à 1 mètre cube.
B. Pour toutes les piscines dont l’ouverture initiale a lieu après le 1er janvier 2022 ou pour les piscines
dont l’ouverture initiale a lieu avant le 1er janvier 2022 et faisant l’objet d’une rénovation des
dispositifs d’alimentation ou d’évacuation d’eau à compter de cette date :
1° Huit heures pour :
a) un bassin de plongeon ;
b) une fosse de plongée subaquatique ;
2° Trente minutes pour :
a) un bassin individuel et sans remous ;
b) un bain à remous dont le volume est supérieur ou égal à 10 mètres cubes ;
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3° Quinze minutes pour :
a) une pataugeoire ;
b) un bain à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes ;
4° Une heure pour les bassins de réception de toboggan et zones d’arrivée du toboggan ;
5° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale
à 1,50 mètre ;
6° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50
mètre.
II. Des compteurs ou des débitmètres permettent de s’assurer que l’eau de chaque bassin est
recyclée conformément aux dispositions du présent article.
III. Une seule installation de traitement de l’eau peut être réalisée pour plusieurs bassins, à condition
que chaque bassin possède ses propres dispositifs d’alimentation et d’évacuation et que les apports
de désinfectant correspondent aux besoins de chacun des bassins.
Des robinets de puisage d’accès facile, à des fins de prélèvements d’échantillons d’eau pour le suivi de
la qualité de l’eau, sont installés au moins avant filtration et à la sortie de chaque filtre.
IV. Les eaux présentes sur les plages ne peuvent pas pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées de
manière à éviter toute stagnation d’eau sur les plages, par un dispositif accessible, nettoyable et
indépendant du circuit emprunté par l’eau des bassins.
V. Les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas :
1° Aux piscines d’ensemble d’habitations collectives ou individuelles réservées à l’usage du personnel
ou des résidents ;
2° Aux piscines dont la fréquentation maximale théorique est inférieure ou égale à 15 personnes ;
3° Aux piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d’accueil est inférieure
ou égale à 15 personnes.
Les piscines respectent les règles relatives au fonctionnement du bassin, à la gestion hydraulique et
au traitement de l’eau du bassin, ainsi que les exigences relatives au nombre d’installations
sanitaires, définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.
1) Nombre minimal d’installations sanitaires
L’arrêté du 26 mai 2021 modifiant l’arrêté du 7 avril 1981 introduit un nombre d’installations
sanitaires minimal pour les baigneurs, lié à la fréquentation maximale instantanée. Cet arrêté fixe le
nombre d’installations sanitaires, déterminé en fonction de la capacité d’accueil de l’installation.
a) Douches :
En piscine couverte, le nombre de douches est d’au moins :
– une douche pour 20 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à
200 personnes, avec un minimum de une ;
Les installations sanitaires (douches, cabinets d’aisance et lavabos) composant
les piscines (article D. 1332-5 du CSP)
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-6 + F/50 au-delà ;
F étant la fréquentation maximale instantanée.
En piscine de plein air, le nombre de douches est d’au moins :
– une douche pour 50 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à
1 500 personnes, avec un minimum de une ;
-15 + F/100 au-delà ;
F étant la fréquentation maximale instantanée.
Les douches équipant les pédiluves, et les douches pour personnes en situation de handicap lorsqu’il
est prévu pour ces personnes un circuit spécial, viennent en supplément.
b) Cabinets d’aisance
Le nombre de cabinets d’aisance est au moins égal à F/80 en piscine couverte et F/100 en piscine de
plein air pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes avec un
minimum de un.
Pour les fréquentations maximales instantanées supérieures à 1 500 personnes, le supplément par
rapport au nombre défini dans l’alinéa précédent se calcule sur la base d’un cabinet pour 200
baigneurs.
Lorsque le nombre de cabinets réservés aux hommes est supérieur à deux, la moitié des cabinets
peuvent être remplacés par des urinoirs, dont le nombre doit être au minimum égal au double des
cabinets supprimés.
Le sol des cabinets d’aisance et des lieux où sont installés les urinoirs est muni de dispositifs
d’évacuation des eaux de lavage et autres liquides sans qu’il y ait possibilité de contamination des
zones de circulation et des plages. Il ne doit pas y avoir de communication directe entre les cabinets
d’aisance et les plages.
c) Lavabos
Un lavabo au moins doit être installé par groupe de cabinets d’aisance.
d) Dispositions spécifiques pour les piscines des hébergements touristiques (hôtels, etc).
Pour les piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d’accueil est supérieure
à 15 personnes et des ensembles d’habitations collectives ou individuelles.
Pour les piscines des hébergements touristiques marchands tels que les hôtels, résidences de
tourisme, terrains de campings, meublés de tourisme et chambres d’hôtes, villages de vacances,
centres de colonies de vacances, maisons de vacances et celles des ensembles d’habitations collectives
ou individuelles, les installations sanitaires de l’établissement accessibles à tous les usagers de la
piscine peuvent être prises en compte pour le calcul des normes définies ci-dessus.
En tout état de cause, doivent être présentes a minima, à proximité de la piscine, les installations
suivantes :
– pour les piscines des hébergements à capacité d’accueil comprise entre 16 à 150 personnes : une
douche, un cabinet d’aisance et un lavabo ;
– pour les piscines des hébergements à capacité d’accueil de plus de 150 personnes : deux douches,
deux cabinets d’aisance et un lavabo.
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Pour les piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d’accueil est inférieure
ou égale à 15 personnes et réservées à l’usage du personnel et des personnes hébergées dans
l’établissement : il est recommandé l’installation d’au moins une douche et un cabinet d’aisance
équipé d’un lavabo à proximité du ou des bassins.
Les personnes autres que les baigneurs et le personnel, notamment les spectateurs, visiteurs ou
accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l’enceinte de la piscine que si des espaces distincts
des zones de bain et comportant des équipements sanitaires spécifiques ont été prévus à cette fin
ou si elles sont pieds nus et sont préalablement passées par un pédiluve ou par une rampe
d’aspersion pour pieds.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :
1° Aux piscines d’ensemble d’habitations collectives ou individuelles réservées à l’usage du personnel
ou des résidents et aux piscines dont la fréquentation maximale théorique définie au I de l’article D.
1332-7 est inférieure ou égale à quinze personnes.
2° Aux piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d’accueil de
l’établissement dans lequel se situe la piscine est inférieure ou égale à quinze personnes.
3° Aux bassins individuels et sans remous fréquenté par un seul utilisateur à la fois et dont l’eau n’est
pas vidangée après chaque utilisateur.
N.B. La fréquentation maximale théorique d’une piscine est prise en compte pour déterminer le niveau
de surveillance et de contrôle relatifs aux limites et références de qualité des eaux des piscines. Par
dérogation, pour les piscines des hébergements touristiques marchands (hôtels, etc.), ce n’est pas la
FMT qui sera prise en compte pour déterminer le niveau de surveillance et de contrôle des eaux,
mais la nature de l’établissement dans lequel elles [piscines] se situent.
I. La fréquentation maximale théorique d’une piscine, correspondant à la capacité d’accueil de
l’enceinte de la piscine, est de :
– trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d’eau en plein air et
– d’une personne par mètre carré de plan d’eau couvert.
N’est pas prise en compte dans la détermination de la surface des plans d’eau la surface des bassins
de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage.
Sont fixées par la personne responsable de la piscine et affichées à l’entrée de la piscine :
1° La fréquentation maximale instantanée de la piscine, distinguant la capacité maximale instantanée
en nageurs dans l’enceinte de la piscine et la capacité maximale instantanée d’autres personnes, qui
ne peut dépasser la fréquentation maximale théorique de la piscine ;
Modalités d’accueil des personnes qui ne se baignent pas (article D. 1332-6 du CSP)
Modalités de calcul de la fréquentation maximale théorique d’une piscine (« FMT »)
et affichages (article D. 1332-7 du CSP)
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2° La fréquentation maximale journalière de la piscine, correspondant à la capacité maximale
journalière en personnes présentes dans l’enceinte de la piscine.
II. La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains à remous est affichée de manière
visible à proximité du bassin. Un bain à remous est un bassin spécifique comprenant des places
assises ou semi-allongées, à usage ludique ou de bien-être, et équipé d’un dispositif d’injection
spécifique d’air, d’eau ou d’air et d’eau.
Le volume minimal d’eau par baigneur d’un bain à remous est fixé par un arrêté du ministère chargé
de la santé.
III. A proximité des bains à remous est affichée une recommandation à ne pas dépasser une durée
d’utilisation de 15 minutes et déconseillant l’accès aux enfants de moins de dix ans.
IV. Les dispositions des I ( affichage des fréquentation maximale instantanée et fréquentation
maximale journalière) et II (affichage de la fréquentation maximale des bains à remous) ne
s’appliquent pas aux installations mentionnées au IV de l’article D. 1332-4 (soit les hébergements
touristiques marchands dont la capacité d’accueil de l’établissement dans lequel se situe la piscine
est inférieure ou égale à quinze personnes, et les bassins individuels et sans remous dont l’eau n’est
pas vidangée après chaque utilisateur) à l’exception du premier alinéa du I qui s’applique aux
installations mentionnées au 1° du IV de l’article D. 1332-4.
Volume minimal d’eau par baigneur d’un bain à remous
L’article 3 bis de l’arrêté du 26 mai 2021 modifiant l’arrêté du 7 avril 1981 fixe ce volume minimal
d’eau par baigneur de 150 litres.
I. L’accès aux plages comporte des pédiluves ou des rampes d’aspersion pour pieds et des douches
corporelles.
II. L’emplacement des pédiluves et des rampes d’aspersion pour pieds doit conduire à ce que les
baigneurs les empruntent obligatoirement lors de l’accès aux plages.
Les pédiluves et rampes d’aspersion pour pieds sont alimentés en eau courante et désinfectante. Le
taux de chlore libre ou de chlore disponible de cette eau est supérieur à 5 mg/ L.
Cette eau est évacuée sans pouvoir être recyclée dans l’enceinte de l’établissement.
Les pédiluves sont nettoyés et vidangés quotidiennement.
III. Dans les établissements ouverts à compter du 1er janvier 2022, la zone de chevauchement entre
les zones où les personnes sont déchaussées et les zones où les personnes sont chaussées est signalée
par tout moyen.
IV. La personne responsable de la piscine informe par tout moyen les baigneurs de l’obligation de
prendre une douche savonnée avant l’accès au bassin. Elle peut mettre à leur disposition du savon.
V. Les dispositions des I à IV ne s’appliquent pas :
Modalités d’accès aux plages (article D. 1332-8 du CSP)
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1° Aux installations mentionnées au IV de l’article D. 1332-4 [notamment les piscines des
hébergements touristiques marchands dont la capacité d’accueil de l’établissement dans lequel se
situe la piscine est inférieure ou égale à quinze personnes] ;
2° Aux établissements ouverts avant le 1er janvier 2022, dont la superficie totale des bassins est
inférieure à 240 mètres carrés, à l’exception de ceux procédant à compter de cette date à une
réhabilitation de l’accès aux plages ;
3° Aux établissements comprenant pour seules installations mentionnées à l’article D. 1332-1 des
bassins individuels, des bains à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes ou des
pataugeoires destinées aux enfants dont la profondeur d’eau n’excède pas 0,4 mètre.
I. Dans les zones où les personnes doivent être déchaussées, les revêtements de sol rapportés, semi-
fixes ou mobiles, notamment les moquettes et les caillebotis, sont interdits, à l’exception des
couvertures de goulotte pour les caillebotis.
II. Les revêtements de sol des zones où les personnes doivent être déchaussées ne doivent pas
dégrader la qualité de l’eau des bassins et sont imputrescibles, lavables, résistants aux chocs et aux
produits de nettoyage et de traitement de l’eau des bassins, antidérapants et non abrasifs.
III. La personne responsable de la piscine formalise une procédure interne de nettoyage des surfaces
et la tient à disposition du directeur général de l’agence régionale de santé.
Cette procédure précise notamment les zones spécifiques de nettoyage, les fréquences de nettoyage,
la nature des produits employés, leur mode d’emploi et leur fiche de données de sécurité, le matériel
utilisé, ainsi que leur modalité de stockage et leur compatibilité avec l’usage en piscines.
IV. Les dispositions des I à III ne s’appliquent pas aux installations mentionnées au IV de l’article D.
1332-4 du CSP [notamment les piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité
d’accueil de l’établissement dans lequel se situe la piscine est inférieure ou égale à quinze personnes].
Les dispositions du II [à savoir les caractéristiques des revêtements des sols où les personnes doivent
être déchaussées] ne s’appliquent pas aux piscines ouvertes au public avant le 1er janvier 2022, à
l’exception de celles qui font l’objet d’une rénovation des sols à compter de cette date.
1) Surveillance des installations, du système de traitement de l’eau, du système de ventilation et
contrôle
I. La personne responsable de la piscine organise et met en œuvre la surveillance des installations et
du système de traitement de l’eau et le système de ventilation d’air de l’établissement.
Revêtement des sols (article D. 1332-9 du CSP)
Surveillance des installations, carnet sanitaire et contrôle (article D. 1332-10 CSP)
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Elle établit à cet effet un protocole de suivi des paramètres5 et tient à jour un carnet sanitaire dont
le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les carnets sanitaires de l’année en cours et, au minimum, des deux années précédentes sont mis à
disposition des agents chargés du contrôle sanitaire mentionné à l’article L. 1332-8 du CSP, sur le lieu
de l’établissement.
II. Le contrôle sanitaire est exercé par le directeur général de l’agence régionale de santé et
comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires
relatives à la sécurité sanitaire des piscines, notamment :
« 1° L’inspection des installations ;
« 2° Le contrôle des mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre ;
« 3° La réalisation d’un programme de prélèvements d’échantillons d’eau et d’analyses de la
qualité de l’eau de la piscine dans les conditions prévues à l’article L. 1321-5.
III. Les prélèvements d’échantillons d’eau effectués pour les analyses mentionnées au 3° du II sont
réalisés par les agents de l’agence régionale de santé ou d’un laboratoire agréé et analysés par un
laboratoire agréé dans les conditions mentionnées à l’article R. 1321-21.
Les frais correspondant aux prélèvements et aux analyses sont à la charge de la personne
responsable de la piscine. L’analyse par le laboratoire agréé est réalisée conformément à des
méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
IV. Les modalités de réalisation des prélèvements d’échantillons d’eau et des analyses au titre du
contrôle sanitaire et de la surveillance en fonction du type de piscine, tenant compte de leur
fréquentation maximale théorique et de la nature de l’établissement dans lequel elles se situent, sont
définies par un arrêté du ministre chargé de la santé6
.
V. Les limites de qualité applicables aux alimentations mentionnées au deuxième alinéa des II et III de
l’article D. 1332-4 sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Une surveillance journalière
et un contrôle des installations sont réalisés dans les conditions mentionnées aux I et II du présent
article. En cas de non-respect des limites de qualité, l’alimentation en eau des bassins est assurée à
partir d’un réseau public de distribution.
VI. Les derniers résultats d’analyses et les conclusions sanitaires de l’agence régionale de santé sont
affichés par la personne responsable de la piscine de manière visible pour les usagers. En l’absence
d’analyses réalisées au titre du contrôle sanitaire, les derniers résultats d’analyses issues de la
surveillance et effectuées par un laboratoire sont affichés dans les mêmes conditions.
VII. La personne responsable de la piscine informe annuellement le directeur général de l’agence
régionale de santé des dates d’ouverture de la piscine et de tout changement pouvant modifier la mise
en œuvre du contrôle sanitaire et de la surveillance.
VIII. Les dispositions prévues au V du présent article ne s’appliquent pas aux installations mentionnées
au IV de l’article D. 1332-4 [notamment les piscines des hébergements touristiques marchands dont
la capacité d’accueil de l’établissement dans lequel se situe la piscine est inférieure ou égale à quinze
personnes].
5 Pour plus d’information sur le protocole à la charge de la personne responsable de la piscine, voir l’article 3 de
l’arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscines.
6 Pour plus d’information voir article 2 de l’arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la
surveillance des eaux de piscine.
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2) Surveillance, analyse et contrôle qui varient selon le type de piscine
L’arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine précise le
protocole à mettre en œuvre par le responsable de la piscine pour assurer la surveillance, l’analyse et
le contrôle des eaux de la piscine.
Pour savoir quel protocole appliquer, il faut déterminer le type de la piscine selon son niveau de
fréquentation. Par dérogation, pour les piscines des hébergements touristiques marchands, il ne
s’agit pas de la règle de la fréquentation maximale théorique mais de la nature de l’établissement
dans lequel elles [piscines] se situent.
Extraits de l’Annexe I fixant le type de piscine de l’arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire
et à la surveillance des eaux de piscine :
Nature de l’établissement dans lequel se situent les piscines
Type de
piscine
correspondant
Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d’accueil est
supérieure à 150 personnes et réservées à l’usage du personnel et des personnes
hébergées dans l’établissement
A
Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d’accueil est
comprise entre 16 et 150 personnes et réservées à l’usage du personnel et des
personnes hébergées dans l’établissement.
B
Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d’accueil est
inférieure ou égale à 15 personnes et réservées à l’usage du personnel et des
personnes hébergées dans l’établissement.
D
(1) Au sens du présent arrêté, les hébergements touristiques marchands sont notamment les :
– hôtels de tourisme au sens de l’article D. 311-4 du code du tourisme et hôtels non classés ;
– résidences de tourisme au sens de l’article D. 321-1 du même code et résidences de tourisme non
classées ;
– chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code ;
– auberges collectives au sens de l’article L. 312-1 du même code ;
– hébergements des villages de vacances au sens de l’article D. 325-1 du même code ;
– meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du même code ;
– hébergements proposés à la location dans les terrains de camping ou de caravanage mentionnés à
l’article D. 331-1-1 du même code ;
– hébergements proposés à la location dans les parcs résidentiels de loisir mentionnés à l’article D. 333-
3 du même code.
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Selon le type de la piscine A, B, C ou D le responsable de la piscine devra mettre en place le protocole
de surveillance et de contrôle sanitaire visé au B de l’Annexe II de l’arrêté du 26 mai 2021 relatif au
contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscines.
3) Contenu du carnet sanitaire
Le carnet sanitaire contient les informations suivantes :
1° Les résultats du programme d’analyses de la surveillance défini aux annexes II.B, III.A et III.B.2 de
l’arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscines ;
2° La fréquentation quotidienne de l’établissement ;
3° Le relevé quotidien des compteurs d’eau (volume d’eau exprimé en m3) et des débitmètres (débit
d’eau exprimé en m3/heure) ;
4° Les observations relatives notamment aux vérifications techniques des installations de traitement
de l’eau des bassins et, pour les piscines couvertes, des systèmes de ventilation, aux interventions sur
les filtres, à la vidange des bassins, au renouvellement des stocks de désinfectants, au remplissage des
cuves de réactifs et aux incidents survenus ;
5° Les opérations de maintenance et de vérification du disconnecteur à zone de pression réduite
contrôlable lorsque l’installation hydraulique est équipée de ce dispositif de protection ;
6° La vérification des régulateurs en continu ;
7° Les mesures prises lorsque la qualité de l’eau des bassins ne respecte pas les limites ou références
de qualité.
I. En cas de non-respect des limites de qualité définies par l’arrêté du 26 mai 2021 relatif aux limites
et références de qualité des eaux piscine, constaté lors de la surveillance des installations ou à
l’occasion du contrôle sanitaire (cf. point 12 de la présente circulaire), la personne responsable de la
piscine prend sans délai :
« 1° Les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la conformité de l’eau de piscine ;
« 2° Les dispositions nécessaires afin de protéger les baigneurs pendant la période nécessaire au retour
à la conformité de l’eau.
II. En cas de non-respect des références de qualité définies par l’arrêté par l’arrêté du 26 mai 2021
relatif aux limites et références de qualité des eaux piscine lors de la surveillance des installations ou
à l’occasion du contrôle sanitaire, la personne responsable de la piscine prend, après en avoir
recherché la cause, les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l’eau de piscine.
III. Lorsqu’il estime que l’eau de piscine ou l’hygiène de l’établissement présente un risque pour la
santé des personnes ou que le bon fonctionnement des installations n’est pas assuré de manière
permanente et que les limites et les références de qualité aient été ou non respectées ou satisfaites,
le directeur général de l’agence régionale de santé en informe le préfet qui peut demander à la
personne responsable de la piscine de restreindre, voire d’interdire l’accès au bassin ou de prendre
toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.
La personne responsable de la piscine informe le directeur général de l’agence régionale de santé de
l’application des mesures prises.
IV. La personne responsable de la piscine définit une procédure interne de gestion des situations de
non-respect des limites de qualité, de non-satisfaction des références de qualité et de gestion des
situations exceptionnelles, notamment la présence de matières fécales ou de vomissures dans un
Gestion des non-conformités (article D. 1332-11 du CSP)
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bassin. Ces procédures sont tenues à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire mentionné
à l’article L. 1332-8, sur le lieu de l’établissement.
Pour en savoir plus :
Arrêté du 26 mai 2021 modifiant l’arrêté du 7 avril 1981
Arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscines
Arrêté du 26 mai 2021 relatif aux limites et références de qualité des eaux de piscines
Arrêté du 26 mai 2021 relatif à l’utilisation d’une eau ne provenant pas d’un réseau de distribution
d’eau destinée à la consommation humaine pour l’alimentation d’un bassin de piscine
Circulaire :
UMIH juridique 36.10 point sur la réglementation des piscines (notamment sur la surveillance et la
sécurité des piscines)