20.24 – Fiche n°5 : Plan de partage de la valorisation de l’entreprise

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Circulaire AS n° 20.24
21/08/2024
Loi n° 2023-1107 du 29/11/23 de partage de
la valeur
Fiche n°5 : Plan de partage de la valorisation de
l’entreprise
La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel
relatif au partage de la valeur (dite loi de partage de la valeur) a été publiée au Journal Officiel du 30
novembre 2023.
Ladite loi a institué un nouveau dispositif de partage de la valeur, le « plan de partage de la valorisation
de l’entreprise » (PPVE).
Ce dispositif facultatif peut être mobilisé par toute entreprise. Il permet de verser aux salariés, dans
un cadre social et fiscal incitatif, une « prime de partage de la valorisation de l’entreprise » lorsque la
valeur de l’entreprise augmente sur une période de 3 ans, en référence à une date fixée dans l’accord
mettant en place le plan.
Cette prime sera égale, pour chaque salarié, au montant de référence lui ayant été attribué au titre
de l’accord multiplié par le pourcentage de variation de la valeur de l’entreprise sur 3 ans, lorsque ce
pourcentage est positif.
La loi est entrée en vigueur le 1er décembre 2023 mais ce dispositif nécessitait un décret d’application
pour être opérationnel. Tel est l’objet du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 qui est venu préciser les
modalités de mise en œuvre du PPVE.
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Prime de partage de la valorisation de l’entreprise
Conditions d’application
Entreprises
concernées
➢ Toutes les entreprises qui entrent dans le champ d’application de
l’intéressement peuvent mettre en place par accord un PPVE pour une
durée de 3 ans.
➢ Les groupes (1) peuvent également recourir à ce dispositif.
Salariés
bénéficiaires
➢ Tous les salariés de l’entreprise ayant au moins un an d’ancienneté
(2) dans l’entreprise.
➢ L’accord mettant en place le PPVE peut fixer une condition d’ancienneté
(2) inférieure.
Ne peuvent pas bénéficier du plan :
• les salariés qui atteindront la condition d’ancienneté au cours de la
durée de 3 ans du plan (ceux qui n’ont pas l’ancienneté requise au début
de la période de 3 ans) ;
• les salariés quittant définitivement l’entreprise pendant cette même
période de 3 ans.
Mise en place et contenu
Mise en place
➢ Mise en place par accord, établi sur rapport spécial du commissaire aux
comptes de l’entreprise.
(3)
➢ L’accord peut prendre une des formes suivantes :
– convention ou accord collectif de travail ;
– accord entre l’employeur et les représentants d’organisations
syndicales représentatives dans l’entreprise ; accord conclu au sein du
comité social et économique (CSE) ;
– projet d’accord proposé par l’employeur et ratifié par le personnel à la
majorité des 2/3.
Contenu
L’accord doit définir a minima :
➢ le montant de référence auquel sera appliqué le taux de variation de la
valeur de l’entreprise au bout des 3 ans ;
➢ la formule de valorisation retenue pour les entreprises non cotées, à
savoir celles dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé ;
➢ la date d’appréciation de la valeur de l’entreprise qui constitue le point
de départ de la durée de 3 ans du plan ;
➢ la date (3 ans plus tard) d’appréciation de la valeur de l’entreprise
permettant de calculer le taux de variation de sa valeur ;
➢ les éventuelles conditions de modulation du montant de référence entre
les salariés ;
➢ la ou les dates de versement de la prime.
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L’accord peut aussi prévoir la reconduction du plan, auquel cas il précisera les
éléments précités pour la mise en œuvre de cette reconduction.
Dépôt de
l’accord
➢ L’accord doit être déposé auprès de l’administration, pour ouvrir droit
aux exonérations sociales et fiscales (4), dans des conditions fixées par le
décret du 29 juin 2024.
➢ Le décret précise que le PPVE, ainsi que ses avenants et annexes, doivent
être déposés par l’employeur sur la plateforme « TéléAccords », sous
forme dématérialisée.
➢ Ce dépôt doit être accompagné :
– de la version signée des parties ;
– lorsque le PPVE a été conclu par voie d’un accord collectif, des
documents sont requis dans ce cadre :
• si l’accord a été signé avec des délégués syndicaux, preuve de
la notification du texte à l’ensemble des syndicats
représentatifs à l’issue de la procédure de signature ;
• si l’accord résulte d’une ratification par le personnel, procès-
verbal d’approbation de l’accord par le personnel.
– lorsque le PPVE a été conclu selon les autres modalités, des
informations et pièces justificatives sont requises en matière de
dépôt d’accord d’intéressement, de participation et de plan
d’épargne.
Versement de la prime
Calcul de la
prime
➢ Partage de la valorisation de l’entreprise uniquement si la valeur de
l’entreprise augmente au cours des 3 années suivant la date fixée.
En cas de taux nul ou négatif, il n’y a donc aucune prime pour les salariés.
➢ Le montant de la prime est calculé en appliquant le taux de variation de
l’entreprise au montant de référence fixé pour chaque salarié en
application de l’accord.
Le montant de référence pourra être modulé selon les salariés en fonction :
– de la rémunération ;
– du niveau de classification ;
– de la durée de travail prévue au contrat de travail en cas de temps partiel.
Le taux de variation de la valeur de l’entreprise correspond au taux de variation
constaté entre :
– la valeur de l’entreprise déterminée à une date fixée par l’accord ;
– et sa valeur à l’expiration d’un délai de 3 ans débutant le lendemain de cette
date.
Le montant maximal pouvant être attribué à un même salarié s’élève à 3/4 du
montant annuel du plafond de la sécurité sociale (5), pour un même exercice.
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Délai de
versement
➢ Les primes dues aux salariés seront arrêtées dans les 7 mois qui suivent
l’expiration du plan, c’est à dire le terme de la période de 3 ans.
➢ Versement en une ou plusieurs fois, au cours des 12 mois suivants.
Information
des salariés
après le dépôt
➢ Information des salariés sur les sommes qui lui sont attribuées et du délai
dans lequel il peut formuler sa demande d’affectation à un plan d’épargne
salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise.
➢ Le décret du 29 juin 2024 précise que les sommes attribuées à un salarié
au titre d’une PPVE doivent faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin
de paye mentionnant :
– le montant de référence attribué au salarié pour le calcul de sa
prime ;
– le montant de la prime attribuée au salarié ;
– la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;
– la possibilité d’affectation de cette somme sur un plan d’épargne ;
– le délai de la demande d’affectation (15 jours maximum) ;
– lorsque la prime est affectée à un plan d’épargne, le délai à partir
duquel les droits seront négociables ou exigibles (délai
d’indisponibilité) et les cas dans lesquels ces droits peuvent être
exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce
délai (cas de déblocage anticipé).
➢ La fiche comporte également, en annexe, une note rappelant les règles
essentielles de calcul et, le cas échéant, de modulation du montant de
référence prévues par le PPVE.
➢ Sauf opposition du salarié, cette fiche peut lui être remise par voie
électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des
données.
➢ Information du salarié sur ses droits en cas de départ de l’entreprise
avant le versement ou le calcul de la prime
Selon le décret du 29 juin 2024, lorsqu’un salarié quitte l’entreprise après
l’expiration de la période de 3 ans du PPVE, mais avant la date de versement de
la prime, l’employeur doit lui demander l’adresse à laquelle il pourra être informé
de ses droits et de le prévenir de ses changements d’adresse éventuels
Si le salarié ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes
auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant
une durée d’1 an à compter de la date limite de versement (les primes dues aux
salariés sont arrêtées dans les 7 mois qui suivent l’expiration du PPVE. Elles
peuvent être versées, en une ou plusieurs fois, au cours des 12 mois suivants).
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations
où le salarié peut les réclamer pendant 30 ans.
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Régime social et fiscal
Régime social
➢ Les primes versées au cours des exercices 2026, 2027 et 2028 dans les
conditions prévues seront exonérées de toutes les cotisations sociales
d’origine légale ou conventionnelle (6) ;
➢ La CSG et la CRDS (7) resteront dues ;
➢ Pas de forfait social ;
➢ L’employeur sera redevable d’une contribution patronale spécifique de
20 %, à verser aux URSSAF au profit de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse.
Régime fiscal
➢ Exonération d’impôt (8) sur le revenu si le salarié décide de placer tout ou
partie de sa prime sur un plan d’épargne (9)
.
➢ Le salarié devra affecter des sommes dans un délai à fixer par décret et
respecter la durée d’indisponibilité (10)
.
La loi ne prévoit pas de possibilité pour l’employeur d’abonder les primes
attribuées au titre d’un PPVE que le salarié décide d’affecter sur un plan
d’épargne.
Principe de
non-
substitution
Les sommes attribuées aux salariés en application d’un PPVE ne peuvent pas se
substituer à :
– un élément de rémunération pris en compte dans l’assiette des cotisations de
sécurité sociale (11) ;
– un autre dispositif d’épargne salariale ou de partage de la valeur ;
– à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord
salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise ou
le groupe.
Ce principe ne peut pas remettre en cause les exonérations fiscales et sociales
attachées aux sommes attribuées au salarié au titre du PPVE dès lors qu’un délai
de 12 mois se sera écoulé entre le dernier versement de l’élément de
rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan.
Contrôle
URSSAF
Le PPVE fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF selon les modalités prévues pour
les accords de participation et d’intéressement et les plans d’épargne, avec un
délai de contrôle de 3 mois.
Le décret précise que le délai de 3 mois ne court qu’à réception de tous les
documents et sous réserve pour l’URSSAF d’avoir informé le déposant, dans ce
délai, qu’il n’a pas fourni tous les documents requis.
Les exonérations sociales liées au PPVE sont réputées acquises en l’absence
d’observation de l’URSSAF à l’issue du délai de 3 mois.
(1) Groupes constitués par des entreprises juridiquement indépendantes, ayant établi entre elles des liens
financiers et économiques, ainsi que les groupes constitués par des sociétés régies par le statut de la
coopération.
(2) L’ancienneté s’appréciera à partir de la première date, fixée par l’accord, pour déterminer la
valorisation de l’entreprise, à savoir la date fixant le début du délai de 3 ans, en prenant en compte
tous les contrats de travail exécutés dans celle-ci (ou dans le groupe) pendant les 12 mois qui
précèdent cette date.
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(3) Ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet par l’organe
compétent de l’entreprise ou du groupe
(4) Les exonérations sociales seront réputées acquises en l’absence d’observation des URSSAF dans un
délai qui sera également défini par décret.
(5) Le PASS pour 2024 est fixé à 46 368 €.
(6) Cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts salariales et patronales), contributions
formation, taxe d’apprentissage et participation construction.
(7) CSG et CRDS (9,20 % + 0,50 %).
(8) Dans la limite de 5 % des 3/4 du montant annuel du PASS par an et par bénéficiaire.
(9) PEE ou PERCO (y compris sous forme de plan interentreprises), un plan d’épargne retraite d’entreprise
collectif (PERE-CO, y inclus interentreprises) ou un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire
(PERE-OB).
(10) Hors cas de déblocage anticipé associés au plan d’épargne concerné.
(11) Qu’il soit en vigueur dans l’entreprise au moment de la mise en place du plan ou qu’il devienne
obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles ou d’un usage.
Pour rappel :
Fiche 1 : La prime de partage de la valeur
Fiche 2 : La participation
Fiche 3 : L’intéressement
Fiche 4 : Mesures de partage de la valeur pour les entreprises atteignant un certain niveau de bénéfice