19.24 – Fiche n°4 : Mesures de partage de la valeur pour les entreprises atteignant un certain niveau de bénéfice

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Circulaire AS n° 19.24
09/08/2024
Loi du 29 novembre 2023 Partage de la valeur
Fiche n°4 : Mesures de partage de la valeur pour
les entreprises atteignant un certain niveau de
bénéfice
La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel
relatif au partage de la valeur (dite loi de partage de la valeur) a été publiée au Journal Officiel du 30
novembre 2023.
La loi partage de la valeur instaure deux mesures à destination des entreprises connaissant une forte
croissance.
La première concerne les entreprises de 11 à moins de 50 salariés, qui au-delà d’une certaine
croissance doivent mettre en place un régime expérimental de partage de la valeur.
La seconde concerne la négociation obligatoire sur le partage de la valeur en cas de bénéfice
exceptionnel pour les entreprises de plus de 50 salariés.
Ces mesures reposent toutes deux sur la notion de bénéfice net fiscal (BNF).
Le bénéfice fiscal est le bénéfice réalisé en France métropolitaine, et dans les départements d’outre-
mer, retenu pour être imposé à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu. Il constitue la base
du calcul de la réserve spéciale de participation en cas d’option pour la formule légale de droit
commun. Il est diminué de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu correspondant (bénéfice
net).
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er décembre 2023.
Cependant, le décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024 a apporté les dernières précisions nécessaires à la
mise en œuvre complète de la loi et fixé les modalités d’application de plusieurs dispositifs.
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1) Obligation expérimentale de partage de la valeur en cas de bénéfice
Dispositions
Modalités
➢ Expérimentation pour obliger les entreprises de 11 à moins de 50
salariés à se doter d’un dispositif de partage de la valeur
lorsqu’elles ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 %
du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs.
Entreprises
concernées
➢ Entreprises de 11 à moins de 50 salariés (qui ne sont donc pas
tenues de mettre en place un dispositif de participation).
➢ « Entreprise de plus de 50 salariés bénéficiant du moratoire de 5
ans avant d’être tenue de mettre en place un régime de
participation, sera néanmoins tenue de mettre en place un
dispositif de partage de la valeur », telle est la position du
ministère du Travail dans son questions/réponses du 08/07/24.
➢ Ne sont pas concernées :
– les entrepreneurs individuels, y compris les entrepreneurs
individuels à responsabilité limitée (EIRL) ;
– les sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) qui
versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice
écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux
porteurs d’actions de capital est égal à 0 % (1) ;
– les entreprises appliquant déjà un des dispositifs de partage
de la valeur au titre de l’exercice considéré (prime de partage
de la valeur, intéressement, participation aux résultats et
abondement à un plan d’épargne salariale).
➢ Selon le décret du 5 juillet 2024, le seuil d’effectif de 11 salariés se
calcule suivant les règles d’effectif « sécurité sociale », à savoir un
effectif apprécié au niveau de l’entreprise sur l’année civile
précédente, tous établissements confondus, selon les modalités
prévues par le code de la sécurité sociale.
➢ Par dérogation aux règles d’effectif « sécurité sociale », le décret
exclut l’application du moratoire de 5 ans en cas de
franchissement à la hausse du seuil d’effectif, en application
duquel le passage de l’effectif au-delà de 11 salariés ne devrait en
principe pas produire d’effet pendant une période de 5 ans.
Ainsi, une entreprise de moins de 11 salariés qui viendrait à
franchir le seuil de 11 salariés devra se doter d’un dispositif de
partage de la valeur, si par ailleurs elle remplit les autres
conditions requises, sans pouvoir bénéficier du moratoire de 5
ans.
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Durée de
l’expérimentation
➢ L’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la
valeur s’appliquera aux exercices ouverts après le 31 décembre
2024, soit à compter du 1er janvier 2025.
➢ Cette expérimentation sera menée sur une période de 5 ans à
compter de la promulgation de la loi (2) c’est à dire jusqu’au
29 novembre 2028.
Modalités de fonctionnement
Mise en œuvre
➢ Les entreprises disposent de quatre possibilités :
– soit se doter d’un régime de participation ou
d’intéressement selon les modalités prévues par le code du
travail (3)
– soit mettre en place le dispositif expérimental de
participation dérogatoire prévu par la loi Partage de la valeur ;
– soit abonder un plan d’épargne, mis en place au niveau de
l’entreprise ou interentreprises (4) ;
– soit verser une prime de partage de la valeur (Cf. circulaire AS
n° 07.24 du 09/01/24).
➢ Les différents dispositifs peuvent être mis en place par une
décision unilatérale de l’employeur dans les conditions prévues
par les règles spécifiques.
(1) Elles n’ont pas fait usage de la possibilité de verser un dividende prioritaire proportionnel au capital
social aux actionnaires en capital
(2) La loi partage de la valeur a été promulguée le 29 novembre 2023, puis publiée au JO du jeudi
30 novembre 2023
(3) Soit par application d’un dispositif de participation ou d’intéressement conclu au niveau de la branche
(ce qui n’est pas le cas à ce jour dans la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants),
soit par la mise en place volontaire de la participation (cf. circulaire AS n° 16.14 du 24/07/24), soit
par la mise en place d’un dispositif d’intéressement (cf. circulaire AS n° 17.24 du 31/07/24) ;
(4) PEE, PEI, PERCO, PERCO-I, PERE-CO, PERE-CO-I
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2) Négociation obligatoire sur le partage de la valeur en cas de bénéfice
exceptionnel
Entreprises
concernées
➢ La nouvelle obligation vise les entreprises tenues de mettre en
place la participation (1) (soit les entreprises de 50 salariés et plus)
et disposant d’au moins un délégué syndical.
Négociation
La négociation devra concerner :
➢ la mise en œuvre d’un dispositif de participation ou
d’intéressement ;
➢ la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur
bénéfice ;
➢ les modalités de partage de la valeur qui en découlent pour les
salariés.
Bénéfice exceptionnel
La loi prend en compte des critères tels que :
➢ la taille de l’entreprise ;
➢ le secteur d’activité ;
➢ les bénéfices réalisés lors des années précédentes ;
➢ les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus
avant la réalisation du bénéfice ;
➢ la survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat
d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation, dès lors que ces
opérations n’ont pas été précédées d’attributions gratuites
d’actions aux salariés.
Dispositif
La loi précise que le partage de la valeur peut se traduire :
➢ soit par le versement d’une somme (2) ;
➢ soit par l’ouverture de nouvelles négociations.
Cette nouvelle négociation doit avoir pour objet de :
➢ mettre en place un dispositif d’intéressement s’il n’en existe pas ;
➢ verser un supplément d’intéressement ou de participation (3);
➢ verser un abondement à un plan d’épargne salariale (4);
➢ ou verser une prime de partage de la valeur
(1) Cette loi pourrait aussi viser celles qui, quel que soit leur effectif, appartiennent à une unité
économique et sociale de 50 salariés et plus, puisque dans ce cas, l’effectif d’assujettissement à la
participation s’apprécie au niveau de l’UES (c. trav. art. L. 3322-2). L’administration devrait préciser
ces dispositions.
(2) Versement d’un supplément de participation au titre de l’exercice clos (c. trav. art. L. 3324-9) ou
versement d’un supplément d’intéressement au titre de l’exercice clos (ce qui suppose que
l’entreprise soit dotée d’un dispositif d’intéressement)
(3) Ces suppléments ne peuvent être décidés que si l’accord d’intéressement ou de participation a déjà
donné lieu à un versement au titre de l’exercice considéré
(4) PEE, PEI, PERCO, PERCO-I, PERE-CO ou PERE-CO-I
Pour rappel :
Fiche 1 : La prime de partage de la valeur
Fiche 2 : La participation
Fiche 3 : L’intéressement