02/10/2025 Nouveaux délais accordés aux éditeurs auto-certifiés pour se mettre en conformité
Pour rappel, l’article 43 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a supprimé la
possibilité de justifier du caractère sécurisé d’un logiciel ou d’un système de caisse en produisant une
auto-attestation individuelle délivrée par l’éditeur (cf circulaire fiscale N°06.25).
Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de
la conformité du logiciel ou système de caisse.
Toutefois, compte tenu de l’impossibilité matérielle pour les éditeurs d’un logiciel ou système de caisse
non certifié d’en obtenir immédiatement la certification, il leur a été accordé, par mesure de
tempérament publiée le 16 avril 2025, un délai pour se mettre en conformité.
Cette mesure de tempérament prévoit que les éditeurs devaient souscrire un engagement ferme de
mise en conformité auprès d’un certificateur accrédité au plus tard le 31 aout 2025 et qu’ils devront
pouvoir justifier d’un certificat au plus tard à compter du 1er mars 2026 (cf circulaire fiscale N°06.25
bis)
Afin de permettre aux organismes accrédités d’absorber dans de bonnes conditions le flux des
demandes de certification, la date à partir de laquelle tous les logiciels ou systèmes de caisse devront
être certifiés est reportée du 1er mars 2026 au 1er septembre 2026.
Nous vous présentons dans cette circulaire les nouvelles échéances.
© UMIH 2025 – Le présent support ne peut être reproduit sans autorisation
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1) Nouvelles dates d’entrée en vigueur
Compte tenu de l’impossibilité matérielle pour les éditeurs de logiciel ou système de caisse non certifié
d’en obtenir immédiatement la certification, l’administration vient de leur accorder par mesure de
tempérament, un nouveau délai pour se mettre en conformité.
Du 16 février 2025 au 31 août 2025, les assujettis utilisant un logiciel ou système de caisse non certifié
pourront continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation
individuelle délivrée par l’éditeur.
À compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au 31 août 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé
par un assujetti devra :
– soit bénéficier d’un certificat délivré par un organisme certificateur accrédité (LNE ou
INFOCERT)
– soit avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur. À cet effet,
l’éditeur d’un logiciel ou système de caisse non encore certifié doit pouvoir justifier d’un
engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au
plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le
certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.
Enfin, à compter du 1er septembre 2026, tout logiciel ou système de caisse soumis à l’obligation de
certification devra bénéficier d’un certificat délivré par un organisme certificateur accrédité (LNE ou
INFOCERT).
En bref : résumé des 3 phases de la mesure de tempérament dans l’obligation de certification
– Du 16/02/2025 jusqu’au 31/08/2025 : un certificat de conformité, une auto-attestation de l’éditeur
ou une preuve d’engagement dans l’audit sont admis
– Du 01/09/2025 au 31/08/2026 : un certificat ou une preuve d’engagement dans l’audit sont admis
– À partir du 01/09/2026 : certification obligatoire par un organisme accrédité (LNE ou INFOCERT)
2) Sanctions
On rappelle que le défaut de production de ce certificat est sanctionné par une amende de 7 500 €.
Lorsque l’administration fiscale constate ce manquement, l’assujetti dispose d’un délai de 30 jours
pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat. Si les justificatifs demandés sont
apportés dans ce délai, l’amende n’est pas appliquée.
Dans le cas contraire, l’amende est appliquée, et l’assujetti dispose alors d’un délai de 60 jours pour se
mettre en conformité.
Passé ce délai, l’administration fiscale peut à nouveau demander à l’assujetti de produire les
justificatifs. Dans l’hypothèse où l’assujetti ne se serait pas mis en conformité, il est passible à nouveau
de l’amende.
