Circulaire juridique N°13.26 24/03/2026 Régulation des meublés de tourisme : Publication des décrets n°2026-196 et n°2026-197 du 19 mars 2026 relatifs à l’« API meublés »

Deux décrets du 19 mars 2026, pris en application de la loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique,

ont été publiés au Journal officiel du 20 mars 2026 ; ils précisent les modalités de fonctionnement du

dispositif dit « API meublés », destiné à organiser la collecte, la centralisation et la mise à disposition des

données relatives à l’activité des meublés de tourisme.

Dans le cadre des travaux engagés par l’UMIH depuis plus de dix ans en faveur d’une régulation effective des

meublés de tourisme et d’un rééquilibrage des conditions de concurrence avec l’hôtellerie traditionnelle, les

décrets du 19 mars 2026 relatifs à l’« API meublés » marquent une nouvelle étape structurante.

Ces textes s’inscrivent dans le cadre posé par les articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme, qui

organisent désormais un système national d’enregistrement (en vigueur à partir de mai 2026) et de

transmission de données d’activité.

Les décrets du 19 mars 2026 rendent opérationnel le dispositif national de circulation des données d’activité

des meublés de tourisme :

o En désignant l’organisme public unique,

o En fixant les modalités d’accès des communes et EPCI aux données,

o En créant le traitement de données personnelles « API meublés »,

o En précisant les données traitées, les accès, les durées de conservation et les règles relatives aux

droits des personnes.

Les décrets du 19 mars 2026 marquent une nouvelle étape dans la régulation des meublés de tourisme. Ils

donnent un cadre opérationnel au dispositif « API meublés » en organisant, à l’échelle nationale, la collecte,

la centralisation, le partage et la restitution des données relatives à l’activité des locations meublées de

courte durée.

Pour les collectivités qui en remplissent les conditions, ces textes renforcent les possibilités de contrôle et

de pilotage des politiques locales du logement et du tourisme. Pour les plateformes et autres

intermédiaires, ils précisent les modalités de transmission de données et d’articulation avec le nouveau

système national.

Ce dispositif, bien qu’indirect pour les exploitants hôteliers, est susceptible de renforcer l’effectivité des

contrôles sur les meublés de tourisme et, à ce titre, d’avoir un impact sur les conditions de concurrence

locales.

L’API meublés est une application qui agit comme un guichet unique centralisateur des échanges concernant

les données d’activité des meublés de tourisme entre les intermédiaires de location de meublés tels

qu’Airbnb, Abritel ou Booking (« IDM ») et les communes et établissements publics de coopération

intercommunale.

API Meublés : de quoi parle-t-on ?Page 3 sur 6

© UMIH 2026 – Le présent support ne peut être reproduit sans autorisation

En effet, grâce à cette plateforme unique, une commune ou un EPCI accède en un seul point à l’ensemble

des données d’activité transmises par tous les intermédiaires de location actifs sur son territoire ; elles

pourront ainsi accéder gratuitement et de façon centralisée aux données pour piloter au mieux leur parc du

logement.

Ces données incluent notamment pour un meublé, grâce à la clé unique du numéro d’enregistrement (NER),

des informations sur le nombre de jours de location du meublé, son adresse précise et les adresses

universelles de référence (URL) des annonces de location, à l’exclusion des informations relatives à la taxe

de séjour, gérée par une autre plateforme « Faritas ».

L’article L. 324-1-1, III du code du tourisme prévoit en effet que dans les communes où le changement

d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L.

631-9 du code de la construction et de l’habitation, toute personne offrant un meublé de tourisme à la

location procède préalablement à une déclaration soumise à enregistrement auprès d’un téléservice

national opéré par l’organisme public unique mentionné à l’article L. 324-2-1, puis que le numéro de

déclaration et les informations reçues sont mis à disposition de la commune et, le cas échéant, de l’EPCI

compétent.

En parallèle, l’article L. 324-2-1 du code du tourisme prévoit que la commune ou l’EPCI qui le demande a

accès aux données d’activité des meublés de tourisme, transmises de manière électronique sous un format

standardisé à un organisme public unique.

Le décret n°2026-196 désigne cet organisme : il s’agit de la direction générale des entreprises (DGE), en tant

qu’organisme public unique mentionné à l’article L. 324-2-1 du code du tourisme.

L’API meublés, un déploiement en deux temps : quelles différences entre la version bêta et la version

finale?

La version bêta actuelle est accessible aux communes ayant mis en place les procédures de changement

d’usage et d’enregistrement des meublés de tourisme, ainsi qu’aux EPCI dont le territoire inclut des

communes habilitées. Elle centralise les données communiquées par les IDM et les registres communaux

(transmis facultativement). Pendant cette phase, les loueurs continuent à enregistrer leurs biens directement

auprès des communes.

La version finale, quant à elle, sera accessible en mai 2026 à toutes les communes et aux EPCI compétents

en matière de tourisme.

Les loueurs devront enregistrer eux-mêmes chaque meublé de tourisme via un téléservice national relié à

l’API meublés via le téléservice national et le dispositif « Démarche Numérique ».

La délivrance des numéros d’enregistrement sera effectuée automatiquement par la plateforme et les

communes et EPCI compétents pourront ensuite vérifier la validité du NER sur l’application. Le format des

données d’activité envoyées par les IDM changera en lien avec une harmonisation au niveau européen.Page 4 sur 6

© UMIH 2026 – Le présent support ne peut être reproduit sans autorisation

Tous les IDM sont concernés par l’API meublés, dans ses versions finale et bêta, les IDM devant déjà

commencer à utiliser la première de ces deux versions de l’API meublés pour transmettre leurs données

d’activité aux communes et EPCI les demandant (c’est-à-dire inscrites sur l’application).

Pour plus d’informations nous vous invitons à consulter la FAQ dédiée : L’API meublés, guichet unique de

centralisation des données d’activité des intermédiaires de meublés de tourisme | Direction générale des

Entreprises

Articulation avec le règlement européen STR

Les décrets du 19 mars 2026 s’inscrivent dans le prolongement de la réforme engagée pour mettre en œuvre

en droit français le règlement (UE) 2024/1028 du 11 avril 2024, dit règlement STR, applicable à compter de

mai 2026.

Ce règlement européen, d’application direct en droit français, vise à harmoniser et fiabiliser les procédures

d’enregistrement des meublés de tourisme ainsi qu’à organiser, dans chaque État membre, un point d’entrée

numérique unique national destiné à centraliser les données transmises par les plateformes et à les mettre

à disposition des autorités publiques compétentes.

En France, cette évolution se traduit par un téléservice national d’enregistrement et par la création d’un

dispositif national de centralisation des données d’activité, prévu par les articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du

code du tourisme, puis rendu opérationnel par les décrets du 19 mars 2026 objets de la présente circulaire.

L’API meublés doit ainsi être comprise comme l’outil national permettant de concrétiser cette harmonisation

européenne.

Le décret n°2026-196 du 19 mars 2026 modifie les dispositions réglementaires du code du tourisme afin de

préciser :

o Les données accessibles aux communes et, le cas échéant, aux EPCI,

o Les modalités de transmission de ces données,

o Les informations complémentaires pouvant être communiquées à l’organisme public unique,

o Les données agrégées mises à disposition du public.

a) Accès des communes et EPCI aux données détaillées

Le décret prévoit que la commune ou l’EPCI concerné accède, par voie électronique, aux données collectées

par l’organisme désigné, pour chaque meublé de tourisme situé sur son territoire, notamment :

o Le numéro de déclaration,

o L’adresse réticulaire de l’annonce ou des annonces,

o L’adresse précise du meublé,

Décret n°2026 – 196 : organiser l’accès aux données d’activitéPage 5 sur 6

© UMIH 2026 – Le présent support ne peut être reproduit sans autorisation

o Le nombre total de jours de location au cours de l’année en cours et de l’année précédente, avec un

détail par intermédiaire et, selon les cas, par mois ou trimestre.

Le décret ajoute que, lorsque ces informations ont été transmises à l’organisme public unique (=API), peuvent

également être accessibles des données complémentaires telles que :

o La validité du numéro de déclaration ou l’existence d’une activité effective de location,

o L’identifiant fiscal du local,

o Le fait que le meublé constitue ou non la résidence principale du loueur,

o Le caractère professionnel ou non de l’activité,

o L’accessibilité du meublé,

o Le nombre de pièces, de lits et le niveau de classement,

o Certaines données d’identification du loueur.

b) Transmission d’informations par les collectivités à l’organisme public unique

Le décret prévoit également que la commune ou l’EPCI qui demande l’accès aux données transmette à

l’organisme public unique certaines délibérations ou décisions utiles, notamment :

o Les délibérations ou décisions relatives au changement d’usage,

o La délibération soumettant la location d’un meublé de tourisme à une déclaration préalable soumise

à enregistrement,

o Le cas échéant, la délibération abaissant le seuil de 120 jours.

Le décret permet aussi aux collectivités de transmettre la liste des numéros de déclaration délivrés et

certaines informations issues des déclarations, afin d’améliorer la qualité et l’exploitation des données.

c) Mise à disposition de données agrégées au public

Le décret organise enfin la publication, par l’organisme public unique, d’une liste des communes ou EPCI

ayant demandé l’accès aux données, ainsi que de données agrégées portant notamment sur :

o Le nombre de jours de location,

o Le nombre de meublés concernés,

o Le nombre de communes concernées,

o La distinction entre meublés constituant ou non la résidence principale du loueur.

Le décret n°2026-197 du 19 mars 2026 crée un traitement de données à caractère personnel dénommé API

meublés.

Décret n°2026 – 197 : créer le traitement de données « API meublés »Page 6 sur 6

© UMIH 2026 – Le présent support ne peut être reproduit sans autorisation

a) Finalités du traitement

Le traitement a pour finalités :

o Pour les communes et EPCI mentionnés à l’article L. 324-2-1, l’accès aux données détaillées et

agrégées, la transmission d’informations à l’organisme public unique, ainsi que l’identification des

meublés déclarés comme résidence principale ayant dépassé 120 jours ou le plafond localement

abaissé,

o Pour les intermédiaires de location, les transmissions prévues par le code du tourisme,

o Pour le public, l’accès à un espace numérique de mise à disposition de certaines données.

b) Données enregistrées

Le décret énumère de manière détaillée les catégories de données susceptibles d’être enregistrées,

concernant :

o Les meublés de tourisme,

o Les déclarants et loueurs,

o Les intermédiaires,

o Les communes et EPCI,

o Les agents habilités,

o Les données de connexion.

c) Accès, conservation et droits RGPD

Le décret précise les personnes habilitées à accéder aux données, à raison de leurs attributions respectives

et dans la limite du besoin d’en connaître.

Il fixe également les règles de conservation :

o Conservation des données principales selon les durées prévues par les dispositions réglementaires

du code du tourisme ;

o Conservation pendant un an après la dernière connexion pour certaines données d’identification des

utilisateurs ;

o Conservation pendant six mois des journaux d’opérations.

Enfin, le décret encadre l’exercice des droits RGPD. Il prévoit notamment que les droits d’accès, de

rectification et de limitation s’exercent auprès de l’organisme désigné, tandis que les droits à l’effacement et

à la portabilité ne s’appliquent pas au traitement ; le droit d’opposition est également écarté pour plusieurs

finalités du dispositif.