Circulaire n°12.26 du 19/03/2026 Sécurité incendie Arrêté du 1er décembre 2025 : Renforcement du cadre applicable aux contrôles techniques, aux installations de gaz et au plan schématique destiné à faciliter l’intervention des sapeurs- pompiers dans les ERP de 5ème catégorie
L’arrêté du 1er décembre 2025 modifie l’arrêté du 25 juin 1980 relatif à la sécurité incendie dans les
établissements recevant du public. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2026, avec certaines
dispositions applicables à partir du 1er juillet 2026, en particulier celles issues de l’article PE 4 ainsi que
certaines dispositions de l’article PE 10 B.
Concrètement, ce texte apporte plusieurs évolutions importantes pour les exploitants
d’établissements de 5ᵉ catégorie. Il renforce les règles applicables aux installations de gaz, en
prévoyant des vérifications à la construction ou après travaux et en précisant les vérifications à réaliser
en exploitation, avec une fréquence désormais fixée à tous les trois ans au plus.
Le texte apporte aussi des ajustements pratiques et impose une meilleure information des secours,
notamment avec l’obligation d’afficher un plan de l’établissement à l’entrée pour faciliter
l’intervention des sapeurs-pompiers.
Cette évolution s’inscrit dans le prolongement des rappels déjà effectués par l’UMIH en matière de
vérifications techniques liées à la sécurité incendie, notamment dans la circulaire juridique n°30.22 et,
plus récemment, dans la circulaire n°07.26, qui soulignait que toute évolution de l’activité d’un
établissement est susceptible d’entraîner de nouvelles obligations et d’engager la responsabilité de
l’exploitant d’établissements de 5e catégorie.
Dans ce contexte, la présente circulaire rappelle les principales modifications apportées au règlement
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public
approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 (ci-après « le règlement ») et met en évidence les principaux
points d’attention opérationnels pour les établissements concernés.
Comme nous l’avions déjà rappelé dans la circulaire n°30.22, les ERP de 5ᵉ catégorie sont soumis à des
obligations en matière de sécurité incendie. Même si leur régime est allégé par rapport aux
établissements des quatre premières catégories, l’exploitant doit veiller au bon état des installations
et équipements et être en mesure de justifier des vérifications prévues par la réglementation
applicable.
Comme rappelé dans la circulaire n°07.26 , la conformité de l’établissement doit s’apprécier non
seulement à l’ouverture, mais également tout au long de l’exploitation, notamment en cas de travaux,
de modification des locaux ou d’évolution de l’activité.
Dans ce cadre, les vérifications réglementaires constituent un point central. Le nouvel arrêté précise
plusieurs obligations applicables aux installations techniques et, plus particulièrement, aux
installations de gaz dans les ERP de 5ᵉ catégorie.
Le nouvel arrêté s’inscrit en partie dans une logique de clarification et de réorganisation des règles
applicables, tout en renforçant la place des installations de gaz dans le règlement de sécurité.
Le nouvel arrêté modifie le livre III du règlement (articles 2 à 12) et réorganise les règles applicables
aux installations techniques dans les ERP de 5ᵉ catégorie, avec un accent particulier sur les installations
de gaz combustibles.
2. Apport général de l’arrêté du 1er décembre 2025
1. Rappel du cadre antérieur© UMIH 2026 – Le présent support ne peut être reproduit sans autorisation
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A. Clarification du cadre général
Le texte précise désormais la place des installations de gaz dans le règlement. Le § 3 de l’article PE 2
remplace l’ancien renvoi à « PE 4 § 2 et § 3 » par « PE 4, PE 10 B ».
Concrètement : les règles applicables aux installations de gaz sont maintenant regroupées dans un
cadre autonome et facile à repérer pour l’exploitant.
B. Vérifications à la construction ou après travaux
L’article PE 4 précise que toutes les installations de gaz neuves ou modifiées doivent être vérifiées à la
construction ou après travaux, conformément à l’article PE 10 B.
Concrètement : dès qu’une installation de gaz est créée ou modifiée, elle doit être vérifiée à la
construction ou après travaux, conformément à l’article PE 10 B. En pratique, l’exploitant a intérêt à
conserver la trace de cette vérification dans ses documents de sécurité.
C. Vérifications en exploitation
Le § 2 de l’article PE 4 fixe désormais une périodicité maximale de contrôle tous les trois ans et inclut
explicitement les installations de gaz dans le périmètre des vérifications, après les installations
électriques.
Concrètement : l’exploitant doit veiller à ce qu’une vérification des installations de gaz intervienne tous
les trois ans au plus. En pratique, il est recommandé d’en conserver la traçabilité dans les documents
de l’établissement.
D. Organisation des installations de gaz (article PE 10 B)
Le B de l’article PE 10, intitulé « Installations de gaz combustibles », structure désormais les règles
selon deux situations :
Pour certains petits ERP (ceux visés à l’article PE 2 § 3) : les installations de gaz doivent être
réalisées selon les règles prévues pour les bâtiments d’habitation, avec quelques adaptations
spécifiques : ces établissements sont assimilés à des logements, l’obligation de détente
extérieure ne s’applique pas et la pression maximale est limitée à 2,16 bar si l’alimentation est
directe depuis l’extérieur. Les vérifications sont réalisées selon les articles 20 à 25 du titre VIII
de l’arrêté du 23 février 2018, avec deux précisions : le cahier des charges du contrôle par
sondage doit être approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité civile publiée au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur, et les organismes habilités sont reconnus
compétents pour réaliser ce contrôle.
Pour les autres établissements : les installations de gaz sont réalisées conformément aux
articles GZ 1 à GZ 12 du chapitre VI du titre Ier du livre II. Leur vérification relève de l’article GZ
13 du même chapitre.
E. Clarification des règles de stockage
Le texte précise les règles applicables aux stockages d’hydrocarbures et aux appareils de
l’établissement :© UMIH 2026 – Le présent support ne peut être reproduit sans autorisation
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Les stockages d’hydrocarbures liquéfiés (branchés ou non) destinés à l’alimentation d’une
installation de gaz doivent respecter les dispositions de l’article GZ 6.
Les produits pétroliers autorisés dans les bâtiments d’habitation collectifs peuvent désormais
être utilisés dans les ERP de 5ᵉ catégorie.
Lorsque l’un au moins des appareils est alimenté en gaz, les conditions d’installation,
d’évacuation des produits de combustion et de ventilation relèvent de l’article PE 10 B § 2. Les
appareils de production de chaleur utilisant des combustibles solides doivent, en outre,
respecter les dispositions des sections II et III du chapitre V du titre Ier du livre II (articles CH).
Concrètement pour l’exploitant : il doit s’assurer que ses stockages et appareils respectent les
références techniques désormais visées par le règlement, en distinguant selon les cas les dispositions
applicables au gaz, aux produits pétroliers et aux combustibles solides.
F. Plans d’intervention pour les sapeurs-pompiers
L’arrêté précise qu’un plan schématique doit être affiché à l’entrée de chaque établissement pour
faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers.
Concrètement pour l’exploitant :
Vérifier qu’un plan schématique est bien apposé à l’entrée de l’établissement.
Veiller, en pratique, à ce que ce plan soit exploitable par les secours et corresponde à la
configuration des lieux.
Mettre à jour ce plan en cas de modification significative de l’établissement (travaux, nouvelle
installation, changement de configuration).
Les installations et vérifications suivent les articles GZ 1 à GZ 13 du chapitre VI du titre Ier du livre II.
L’arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2026.
Toutefois, certaines dispositions nouvelles relatives aux vérifications des installations de gaz ne seront
applicables qu’à compter du 1er juillet 2026, en particulier celles issues de l’article PE 4 ainsi que
certaines dispositions de l’article PE 10 B.
3. Entrée en vigueur
